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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1090.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.13.1090.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1090.N

F. S.,

* interne,

* demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 23 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la

recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale à l'egard des anormaux...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1090.N

F. S.,

* interne,

* demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 23 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale à l'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et desauteurs de certains delits sexuels, la decision de la Commissionsuperieure de defense sociale confirmant la decision de rejet de lademande de mise en liberte de l'interne ou declarant fondeel'opposition du procureur du Roi contre la decision de mise en libertede l'interne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

2. Il ressort de cette disposition que la decision refusant letransferement du demandeur vers un autre etablissement, qui neconstitue qu'une modalite d'execution de l'internement, n'est passusceptible d'un pourvoi en cassation.

Dans la mesure ou il est aussi dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1. et 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : la decision attaquee decide que le demandeur estactuellement detenu dans des conditions adaptees à son etat mentaldans l'attente d'une prise en charge dans une institution adaptee ; ense prononc,ant de la sorte, la decision attaquee ne repond pas à ladefense developpee de maniere circonstanciee dans les conclusions surle caractere inadapte de sa detention.

4. L'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose : « Toute personne a droit àla liberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, saufdans les cas suivants et selon les voies legales : (...) e) s'ils'agit de la detention reguliere (...) d'un aliene (...) ».

5. L'article 5.4 de cette meme convention dispose : « Toute personneprivee de sa liberte par arrestation ou detention a le droitd'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à brefdelai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si ladetention est illegale. »

6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits del'homme que :

- la "legalite" concerne non seulement la detention meme mais aussison execution ulterieure ;

- la detention doit etre conforme non seulement au droit interne maisaussi aux motifs enumeres limitativement par l'article 5.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales afin de prevenir toute forme d'arbitraire et il fautqu'il existe un certain lien entre, d'une part, ces motifs et, d'autrepart, le lieu et le regime de detention ;

- la detention fondee sur l'article 5.1.e de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales visetant la protection du malade mental que celle de la societe et ne serareguliere que si elle se deroule dans un hopital, une clinique ou unautre etablissement adapte.

7. Tout comme l'internement d'un malade mental doit etre necessaire etproportionne, l'illegalite commise lors de l'execution de la mesured'internement doit aussi etre sanctionnee de maniere proportionnee :des soins inadaptes peuvent constituer une illegalite au sens desarticles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, sans pouvoir justifier la miseen liberte d'un aliene si la societe est ainsi mise en danger.

8. La decision attaquee ne se prononce pas uniquement ainsi que lepresente le moyen. Il est egalement decide, par de propres motifs eten se referant aux motifs de la decision dont appel, que lesconditions de reclassement du demandeur ne sont pas remplies et que :« (...) les elements de la cause permettent de conclure quel'amelioration de l'etat mental du [demandeur] est insuffisante etqu'il ne se profile aucune possibilite de readaptation qui offriraitdes garanties suffisantes pour preserver la societe de tout danger ».Par ces motifs, la decision enonce que la mise en liberte du demandeurmettrait la societe en danger et ne peut, des lors, etre autorisee.

Ainsi, la decision attaquee examine le caractere proportionne de lamise en liberte demandee avec les interets de la vie en societe pourconclure que ces interets requierent que le demandeur ne soit paslibere. La decision est, partant, regulierement motivee et legalementjustifiee. Par consequent, la decision attaquee n'est pas tenue derepondre à la defense sans objet relative au caractere adapte del'institution dans laquelle le demandeur est actuellement detenu.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du cinq novembre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalLuc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalierJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

^2Le greffier, Le president de section,

5 novembre 2013 P.13.1090.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1090.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.13.1090.n ?
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