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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1087.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.13.1087.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1087.N

M. D.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 23 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1

. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930, l'avocat de l'interne peut former un pourvoi en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1087.N

M. D.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 23 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930, l'avocat de l'interne peut former un pourvoi en cassation contre ladecision de la Commission superieure de defense sociale confirmant ladecision de rejet de la demande de mise en liberte de l'interne oudeclarant fondee l'opposition du procureur du Roi contre la decision demise en liberte de l'interne.

2. Il ressort de cette disposition que les decisions ordonnant lemaintien de l'internement dans un etablissement determine et le rejetpartiel d'une demande de conges penitentiaires, qui constituent seulementdes modalites d'execution de l'internement, ne sont pas susceptibles d'unpourvoi en cassation.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et 149de la Constitution, ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation :la decision attaquee n'indique pas sur quel fondement elle contourne ladecision rendue par la Cour europeenne des droits de l'homme sur laregularite de la detention du demandeur conformement à l'article 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et refuse la liberation du demandeur ; elle ne motive pasdavantage en quoi la liberation du demandeur constituerait le moindredanger pour la societe ; ainsi, la commission ne repond pas à la defensedu demandeur et ne justifie pas legalement sa decision.

4. L'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales dispose : « Toute personne a droit à laliberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dansles cas suivants et selon les voies legales : (...) e) s'il s'agit de ladetention reguliere (...) d'un aliene (...) ».

L'article 5.4 de cette meme convention dispose : « Toute personne priveede sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire unrecours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref delai sur lalegalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention estillegale. »

5. Il ressort de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits del'homme que :

- la « legalite » concerne non seulement la detention meme mais aussison execution ulterieure ;

- la detention doit etre conforme non seulement au droit interne maisaussi aux motifs enumeres limitativement par l'article 5.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales afin de prevenir toute forme d'arbitraire et il faut qu'ilexiste un certain lien entre, d'une part, ces motifs et, d'autre part, lelieu et le regime de detention ;

- la detention fondee sur l'article 5.1.e de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales vise tant laprotection du malade mental que celle de la societe et ne sera reguliereque si elle se deroule dans un hopital, une clinique ou un autreetablissement adapte.

6. Tout comme l'internement d'un malade mental doit etre necessaire etproportionne, l'illegalite commise lors de l'execution de la mesured'internement doit aussi etre sanctionnee de maniere proportionnee : dessoins inadaptes peuvent constituer une illegalite au sens des articles5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, sans pouvoir de ce fait justifier la mise enliberte d'un aliene si la societe est ainsi mise en danger.

7. La decision attaquee declare que les conditions de liberationdefinitive ou à l'essai ne sont pas remplies parce que l'amelioration deson etat mental est insuffisante et les conditions de son reclassement nesont pas davantage reunies.

Elle omet toutefois de donner la raison pour laquelle la liberation dudemandeur constituerait un danger pour la societe.

Ainsi, la commission superieure ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

8. La cassation à prononcer ci-apres entraine l'annulation des decisionsne pouvant faire l'objet d'un pourvoi recevable, eu egard au lien etroitentre ces decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Renvoie la cause à la commission superieure de defense sociale, autrementcomposee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

5 novembre 2013 P.13.1087.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1087.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.13.1087.n ?
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