Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0834.N
I-II
VALDEFOREST sa,
* requerante en levee d'un acte d'information,
* demanderesse,
* Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau deBruxelles, et Me Chris Declerck, avocat au barreau de Courtrai.
contre
J. D. C.,
partie en intervention volontaire,
defendeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi I est dirige contre l'arret interlocutoire rendu le 11avril 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
V. Le pourvoi II est dirige contre l'arret definitif rendu le 18 avril2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
VI. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
VIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite des pourvois :
1. Dans le cadre d'une information concernant une personne beneficiant duprivilege de juridiction, la demanderesse a requis le procureur generalpres la cour d'appel de Bruxelles, par requete conforme à l'article28sexies du Code d'instruction criminelle, de lever la saisie d'un bienimmobilier. A defaut de decision du procureur general, la demanderesse asaisi la chambre des mises en accusation, conformement à l'article28sexies, S: 5, dudit code. Par l'arret interlocutoire precite, cettechambre autorise le defendeur à intervenir à l'instance. Par l'arretdefinitif precite, elle declare la requete de la demanderesse irrecevableet l'intervention des defendeurs sans objet.
2. Dans son memoire, la demanderesse fait valoir que le pourvoi II estrecevable des lors que :
- l'arret est une decision judiciaire rendue en dernier ressort quideclare, à tort, irrecevable l'appel forme contre une decision non rendueen temps utile par le procureur general et un tel arret peut faire l'objetd'un pourvoi en cassation ;
- l'arret qui decide que la chambre des mises en accusation est sanscompetence pour intervenir dans les actes de procedure que pose leprocureur general en vertu des articles 479 et suivants du Coded'instruction criminelle, est un arret sur la competence pour lequel lavoie d'un pourvoi en cassation est ouverte, sur la base de l'article 416,alinea 2, du Code d'instruction criminelle ;
- l'irrecevabilite du pourvoi impliquerait que la demanderesse ne puissed'aucune maniere disposer du moindre recours effectif devant une instancenationale independante et impartiale, ce qui constituerait une violationdes articles 1er et 5 du Premier Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et del'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.
3. Il n'y a de contestation sur la competence au sens des articles 416,alinea 2, et 539 du Code d'instruction criminelle que lorsqu'un juge quiconnait de l'action publique s'est arroge la competence d'un autre juge ouse declare incompetent, de telle sorte qu'il peut en resulter un conflitde juridictions entravant le cours de la justice auquel seul un reglementde juges peut mettre fin.
La decision de la chambre des mises en accusation qui se declareincompetente pour connaitre d'une decision prise en application del'article 28sexies du Code d'instruction criminelle ne constitue pas unetelle decision.
4. Un arret qui se prononce en application de l'article 28sexies du Coded'instruction criminelle ne constitue pas une decision definitive telleque visee à l'article 416, alinea 1er, dudit code et ne se prononce pasdavantage dans l'un des cas vises audit article, alinea 2.
5. L'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne requiert pas qu'un recours immediat puissetoujours etre dirige contre une decision rendue sur un acte d'instruction.Le fait que la decision de la chambre des mises en accusation ne peutfaire l'objet d'un pourvoi en cassation immediat n'empeche pas qu'à unstade ulterieur de la procedure penale, la demanderesse puisse avoir accesà la justice afin de beneficier d'un recours effectif concernant lasaisie contestee. L'impossibilite de former un pourvoi en cassationimmediat ne constitue pas, des lors, une violation des articles 1er et 5du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et de l'article 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
6. Le pourvoi II est premature et, partant, irrecevable.
7. L'irrecevabilite du pourvoi II pour le motif precite entraine que lepourvoi I, egalement premature, est, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
8. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite des pourvois.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne la demanderesse aux frais des pourvois.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
5 novembre 2013 P.13.0834.N/2