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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0739.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.13.0739.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0739.N

* I

1. E. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* 2. C. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Rik Geukens, avocat au barreau de Tongres,

* II

* L. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres,

* contre

1. LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,

2. S. R.,

parties civiles,

defendeurs.

* III

* M. S.,

* prevenu, detenu pour d'autres motifs,



* demandeur,

* Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

XIX. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 janvier 2013par la cour d'ap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0739.N

* I

1. E. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* 2. C. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Rik Geukens, avocat au barreau de Tongres,

* II

* L. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres,

* contre

1. LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,

2. S. R.,

parties civiles,

defendeurs.

* III

* M. S.,

* prevenu, detenu pour d'autres motifs,

* demandeur,

* Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

XIX. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 janvier 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XX. Le pourvoi III est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XXI. Le demandeur I.1 ne fait valoir aucun moyen.

XXII. Le demandeur I.2 fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XXIII. Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XXIV. Le demandeur III fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XXV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XXVI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III :

12. Le moyen invoque la violation de l'article 187, alinea 6, du Coded'instruction criminelle : l'arret declare illegalement disposer d'unesaisine valable ou du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les faits Iet VI.C mis à charge du demandeur III.

13. L'article 187, alinea 6, premiere phrase, du Code d'instructioncriminelle dispose que la condamnation sera comme non avenue par suite del'opposition.

14. Il ne resulte pas de cette disposition que l'appel dirige par leministere public contre un jugement rendu par defaut, dans la mesure ou ilacquitte un prevenu du chef d'une prevention, devient sans objet des lorsque l'opposition formee par ce prevenu contre ce meme jugement condamnantle prevenu du chef d'une autre prevention est declaree recevable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

15. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le demandeur a ete acquitte par le jugement rendu par defaut le 8septembre 2011 du chef des preventions I et VI.C et condamne à une peinedu chef des preventions II et V.A ;

- le ministere public a interjete appel de ce jugement le 19 septembre2011 ;

- le demandeur a forme opposition à ce meme jugement le 14 decembre2011 ;

- le jugement du 9 fevrier 2012 declare recevable l'opposition dudemandeur et condamne le demandeur à une peine du chef des preventions IIet V.A ;

- le demandeur n'a pas interjete appel de ce jugement ;

- sur l'appel du ministere public forme contre le jugement du 8 septembre2011, l'arret rendu par defaut le 31 janvier 2013 declare le demandeurcoupable du chef des preventions I (limitee à S. V.) et VI.C ;

- ledit arret declare sans objet l'appel du ministere public en tant qu'ilest dirige contre la condamnation du chef des preventions II et V.A ;

- le demandeur III a forme opposition audit arret le 5 fevrier 2013 ;

- l'arret attaque accueille l'opposition du demandeur hormis en tant qu'ilest dirige contre les dispositions de l'arret rendu par defaut quiconstate que l'appel forme par le ministere public contre le jugementrendu par defaut le 8 septembre 2011 n'a plus d'objet en ce qui concerneles preventions II et V.A.

16. Il en resulte que l'appel faisant l'objet de la decision de l'arretattaque est dirige contre l'acquittement du demandeur du chef despreventions I et VI.C prononce par le jugement rendu par defaut le 8septembre 2011, qui ne fait pas l'objet de l'opposition du demandeur à cejugement. L'arret attaque qui decide que l'appel forme par le ministerepublic du chef de ces preventions n'est pas devenu sans objet et que lacour d'appel est tenue de statuer sur cet appel, est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen du demandeur III :

17. Le moyen invoque la violation du `principe du droit de lanon-aggravation' : bien que le ministere public n'a interjete appel que dujugement rendu initialement par defaut et non du jugement rendu surl'opposition, l'arret condamne le demandeur à une peine d'emprisonnementde 40 mois et à une amende de 5.500 euros, de sorte que la peine,infligee par le jugement rendu par defaut, a ete aggravee.

18. Le jugement rendu sur l'opposition le 9 fevrier 2012 declare ledemandeur uniquement coupable du chef des preventions II et V.A. et luiinflige, ainsi que l'avait fait le jugement rendu par defaut le 8septembre 2011, une peine de ce chef, mais sans se prononcer sur lespreventions I et VI.C., du chef desquelles le demandeur avait ete acquittepar le jugement rendu par defaut.

19. En condamnant le demandeur ainsi que l'enonce le moyen, la peineinfligee par le jugement rendu par defaut le 8 septembre 2011 et lejugement rendu sur l'opposition le 9 fevrier 2012 n'a pas ete aggraveemais une peine a ete infligee du chef d'autres preventions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 novembre 2013 P.13.0739.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0739.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.13.0739.n ?
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