Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0116.N
V. P.,
* prevenue,
* demanderesse,
* Me Bart Vaesen, avocat au barreau de Hasselt et Me Johan Vangenechten,avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 decembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
V. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur les trois moyens, pris dans leur ensemble :
1. Le premier moyen invoque la violation de l'article 26 de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; le deuxiememoyen invoque la violation de l'article 13 de la Constitution; letroisieme moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et les articles 12 et 22 de la Constitution : l'arret decidequ'il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle à la Courconstitutionnelle des lors que le groupe de personnes ayant signifieopposition dans les quinze jours suivant la communication de lasignification du jugement rendu par defaut apres la prescription de lapeine et le groupe de personnes ayant signifie opposition dans les quinzejours suivant la communication de la signification du jugement rendu pardefaut avant la prescription de la peine ne sont pas mutuellementcomparables ; par contre, ces deux groupes de personnes se trouvent biendans des situations juridiques comparables.
2. L'article 187, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quele condamne par defaut pourra faire opposition au jugement dans les quinzejours qui suivent celui de sa signification.
L'article 187, alinea 2, dudit code dispose que, lorsque la significationdu jugement n'a pas ete faite à sa personne, le prevenu pourra faireopposition, quant aux condamnations penales, dans les quinze jours quisuivent celui ou il aura connu la signification et, s'il n'est pas etabliqu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des delais deprescription de la peine.
3. Il en ressort que lorsque la peine est prescrite, le prevenu n'a plusla possibilite de former opposition au jugement de condamnation, alorsque, si la peine n'est pas prescrite, la voie de l'opposition resteouverte tant que le prevenu condamne n'a pas eu connaissance de lasignification de ce jugement.
4. Le jugement rendu par defaut cree cependant pour les deux categories depersonnes un precedent en matiere penale susceptible notamment de donnerlieu à une mention dans le casier judiciaire, à la possibilite deconstater la recidive, accompagnee d'une aggravation de la peine, et àl'impossibilite de se voir encore infliger une peine pour laquelle lebenefice de la suspension a ete accorde ou assortie d'un sursis. En ce quiconcerne ces aspects, les deux categories de personnes se trouvent, deslors, dans une situation juridique comparable.
5. La question se pose de savoir si cette difference de traitement estbien compatible avec le principe constitutionnel d'egalite.
La Cour pose d'office à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle libellee ci-dessous.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle aitrepondu à la question prejudicielle suivante :
* « L'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelleviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ildispose qu'une personne qui a ete condamnee par defaut et n'a pas euconnaissance de la signification du jugement peut seulement formeropposition à ce jugement jusqu'à l'expiration du delai deprescription de la peine, alors que tant que la prescription de lapeine n'est pas intervenue, la personne qui a eu connaissance de lasignification du jugement peut former opposition à ce jugement dansles quinze jours qui suivent cette prise de connaissance, et que lejugement rendu par defaut cree, pour les deux categories depersonnes, un precedent en matiere penale susceptible notamment dedonner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à lapossibilite de constater la recidive, accompagnee d'une aggravationde la peine, et à l'impossibilite de se voir encore infliger unepeine pour laquelle le benefice de la suspension a ete accorde ouassortie d'un sursis ? »
* Reserve la decision sur les frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux
Le greffier, Le conseiller,
5 novembre 2013 P.13.0116.N/1