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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1784.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.12.1784.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1784.N

R. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Henry Van Burm, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 septembre 2012par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la deci

sion de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la viola...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1784.N

R. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Henry Van Burm, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 septembre 2012par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1046 duCode judiciaire : le jugement attaque declare, à tort, recevable l'appelforme par le ministere public contre la remise à une date indetermineeaccordee par le juge de police ; l'octroi d'une remise à une dateindeterminee constitue uniquement une mesure d'ordre au sens de l'article1046 du Code judiciaire, qui ne porte nullement prejudice au ministerepublic ; de plus, le ministere public ne s'est pas oppose en premiereinstance à la remise à une date indeterminee ; le jugement attaque neprecise pas que le retard fait obstacle à l'exercice de l'actionpublique, ni davantage en quoi consiste cet obstacle, de sorte que ladecision qui mentionne uniquement qu'un retard peut causer à l'une desparties un prejudice immediat n'est pas legalement justifiee.

2. L'article 1046 du Code judiciaire dispose que les decisions ou mesuresd'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions derole et les radiations, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Cette disposition applicable en matiere repressive vise exclusivement lesdecisions purement administratives concernant le fonctionnement de lajuridiction, la composition du siege ou le deroulement de l'audience, maispas les decisions pouvant porter atteinte aux interets des parties ou quiimpliquent une appreciation à propos d'une question de fait ou lasolution d'une question juridique. Conformement à l'article 1050, alinea1er, du Code judiciaire, l'appel peut etre forme contre cette secondecategorie de decisions des la prononciation de la decision.

3. Le defaut d'opposition par le magistrat du ministere public devant lepremier juge contre une decision prise en vue de remettre l'instructiond'une affaire penale à une date indeterminee, n'empeche pas le ministerepublic d'interjeter appel contre cette decision, si celle-ci peut faireobstacle à l'exercice de l'action publique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. Il resulte de la circonstance qu'une remise à une date indetermineepeut faire obstacle à l'exercice de l'action publique que la decision deremise à une date indeterminee ne constitue pas une mesure d'ordre ausens de l'article 1046 du Code judiciaire. A cet egard, il n'est pasrequis que la decision contestee ait effectivement porte prejudice àl'action publique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

5. Le jugement attaque decide que la decision de remettre la cause à unedate indeterminee :

- met en peril la bonne administration de la justice ;

- entraine un retard injustifie dans l'exercice de l'action publiquepouvant porter un prejudice immediat aux droits des parties ;

- entrave le cours de la justice.

Par ces motifs, le jugement attaque justifie legalement la decision dedeclarer recevable l'appel du ministere public.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droitconcernant le respect des droits de la defense et le droit aucontradictoire : en declarant recevable l'appel forme par le ministerepublic et en statuant sur l'action publique, le jugement attaque prive ledemandeur d'une instance et de son droit d'appel garanti par les articles14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2du Septieme Protocole additionnel à la Convention precitee ; de ce fait,l'egalite des armes n'est plus assuree entre le ministere public et ledemandeur, en tant que prevenu ; ceci implique une grave violation desdroits de defense du demandeur ; en refusant d'accorder au demandeur lareserve de se defendre sur le fond de la cause, le jugement attaque violeegalement ses droits de defense.

7. Le fait de declarer recevable l'appel du ministere public dirige contrela decision remettant à une date indeterminee l'instruction d'une affairepenale n'a pas pour consequence que le prevenu et le ministere public nedisposent plus de l'egalite des armes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose que toute personne declaree coupable d'une infraction ale droit de faire examiner par une juridiction superieure la declarationde culpabilite et la condamnation, conformement à la loi.

L'article 2 du Septieme Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dispose quetoute personne declaree coupable d'une infraction penale par un tribunal ale droit de faire examiner par une juridiction superieure la declarationde culpabilite ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris lesmotifs pour lesquels il peut etre exerce, sont regis par la loi. Ce droitpeut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures tellesqu'elles sont definies par la loi ou lorsque l'interesse a ete juge enpremiere instance par la plus haute juridiction ou a ete declare coupableet condamne à la suite d'un recours contre son acquittement.

9. Il ne peut se deduire de la seule circonstance qu'un jugement annule ladecision du premier juge, evoque la cause et statue lui-meme par voie denouvelle decision, ni une violation des dispositions precitees, ni uneviolation des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. La citation fixant une cause penale devant les juges d'appel à lasuite de l'appel du ministere public implique que le prevenu est invite àse defendre sur tous les aspects de la cause pouvant etre abordes en degred'appel.

Des lors, les juges d'appel ne sont pas tenus d'accorder une reserve à unprevenu qui se borne à presenter sa defense à propos de l'irrecevabilitede l'appel et qui demande qu'une reserve lui soit accordee au fond.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

11. Le jugement attaque constate qu'il n'y a pas lieu d'accorder lareserve demandee par le demandeur pour conclure au fond, des lors que ledemandeur a eu l'occasion à l'audience d'opposer sa defense au fond àtitre subsidiaire. Ainsi, le jugement attaque ne viole pas les droits dedefense du demandeur et la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 novembre 2013 P.12.1784.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1784.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.12.1784.n ?
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