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04/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2013, S.12.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0014.F

A.E.M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 novembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requet

e en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0014.F

A.E.M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 novembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. 1. L'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 1er, de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale fixele montant du revenu d'integration pour toute personnecohabitant avec une ou plusieurs personnes.

IX. Aux termes de l'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 2, de la memeloi, il faut entendre par cohabitation le fait que des personnesvivent sous le meme toit et reglent principalement en communleurs questions menageres.

X. 2. Le fait de regler principalement en commun les questionsmenageres au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 2, de laloi precitee implique que la cohabitation apporte un avantageeconomique et financier au beneficiaire des prestations.

XI. 3. La demanderesse a allegue dans ses conclusions d'appel que :

XII. - à l'epoque de la demande d'obtention du droit àl'integration sociale, I.E.M., son epoux cohabitant, neresidait que depuis quatre mois en Belgique et etait sansressources des lors que, eu egard à sa recente integration etau defaut d'obtention d'un titre de sejour, il ne rencontraitaucun succes sur le marche du travail ;

- à cette epoque, les revenus de son job d'etudiante et lesallocations familiales constituaient les seules ressources dumenage ;

- il importe non seulement de constater si une personne cohabite avecune autre personne mais egalement d'examiner si cette autre personnecontribue aux depenses du menage.

4. Les juges d'appel, qui ont considere que la demanderessecohabitait au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 2, de la loidu 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale sansexaminer si elle tirait un profit economique et financier de sacohabitation avec I.E.M., n'ont pas justifie legalement leurdecision.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs:

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Sur les depens :

Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, il y alieu de condamner le defendeur aux depens.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur larecevabilite de l'appel ;

* Condamne le defendeur aux depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens et prononce enaudience publique du quatre novembre deux mille treize par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

4 novembre 2013 S.12.0014.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0014.F
Date de la décision : 04/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-04;s.12.0014.f ?
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