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04/11/2013 | BELGIQUE | N°S.10.0118.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2013, S.10.0118.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0118.N

R. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

GALILEO JOINT UNDERTAKING OI, en liquidation.

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril2010 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Vu l'arret de la Cour rendu le 30 janvier 2012 et l'arret de la Courde justice de l'Union europeenne rendu le 25 avril 2013.

V. Le conseil

ler Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. La procedure anter...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0118.N

R. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

GALILEO JOINT UNDERTAKING OI, en liquidation.

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril2010 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Vu l'arret de la Cour rendu le 30 janvier 2012 et l'arret de la Courde justice de l'Union europeenne rendu le 25 avril 2013.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. La procedure anterieure

VIII. 1. Par arret du 30 janvier 2012, la Cour a decide de surseoirà statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait statue à titre prejudiciel sur la questionsuivante :

IX. « L'article 11.2 des statuts de l'entreprise commune Galileofigurant à l'annexe du Reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseildu 21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo, luconjointement avec l'article 2 de ce reglement, doit-il etreinterprete en ce sens que le regime applicable aux autresagents de l'Union europeenne, et plus specialement lesconditions salariales prevues par ce regime, est applicable auxmembres du personnel de l'entreprise commune Galileo qui sontlies par un contrat de travail à duree determinee ? »

X. 2. Par arret rendu le 25 avril 2013 dans la cause C-89/12, laCour de justice de l'Union europeenne a repondu à la questionprejudicielle.

XI. 3. Par pli du 2 mai 2013, les parties ont ete invitees àformuler leurs eventuelles observations avant le 3 juin 2013.Aucune observation n'a ete formulee.

XII. III. Le moyen de cassation

XIII. La demanderesse presente un moyen libelle dans lestermes suivants :

XIV. Dispositions legales violees

- articles 2 du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo, tant dans saversion applicable anterieurement que dans sa versionapplicable posterieurement à sa modification par le reglement(CE) nDEG 1943/2006 du Conseil du 12 decembre 2006 modifiantle reglement (CE) nDEG 876/2002 creant l'entreprise communeGalileo, et 11, plus specialement 11.2, des statuts del'entreprise commune Galileo figurant à l'annexe du reglementprecite ;

- articles 10, 234 et 249, alinea 2, du Traite instituant laCommunaute economique europeenne, signe à Rome le 25 mars1957, approuve par la loi belge du 2 decembre 1957,actuellement, depuis l'entree en vigueur du Traite modifiantle Traite sur l'Union europeenne et le Traite instituant laCommunaute europeenne, signe à Lisbonne le 13 decembre 2007,approuve par la loi belge du 19 juin 2008, articles 267, 288,alinea 2, et 291.1 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne ;

- principe general du droit relatif à la primaute du droitcommunautaire ;

- article 1161 du Code civil ;

- article 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventionscollectives de travail et les commissions paritaires ;

- pour autant que de besoin, article 3 du reglement (CEE,Euratom, CECA) n-o259/68 du Conseil du 29 fevrier 1968 fixantle statut des fonctionnaires des Communautes europeennes ainsique le regime applicable aux autres agents de ces Communautes,et instituant des mesures particulieres temporairementapplicables aux fonctionnaires de la Commission.

* Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail declare l'appelrecevable mais non fonde. En consequence, elle deboute lademanderesse de la demande originaire tendant à obtenir lepaiement d'arrieres de salaire et du pecule de vacances yafferent. La cour du travail rend cette decision par lesconstatations et motifs qu'elle retient, consideres commeintegralement reproduits en l'espece, et plus specialement parles motifs suivants :

« La remuneration due

2. Le contrat de travail du 1er aout 2003 fixe la remunerationannuelle à 53.719,12 euros, ce qui correspond, compte tenu dela prime de fin d'annee et du double pecule de vacances, àune remuneration mensuelle brute de 3.859,13 euros, ainsiqu'il apparait de la fiche de salaire de base annexee aucontrat de travail.

Par avenant au contrat de travail, du 4 novembre 2004, cetteremuneration annuelle a ete portee à 70.176,30 euros, ce quicorrespond à une remuneration (...) mensuelle brute de5.041,40 euros.

Il est stipule dans l'avenant au contrat de travail du 14 mars2006 que cette disposition contractuelle restera applicablejusqu'à la fin de l'occupation fixee au 31 decembre 2006.

(La demanderesse) a signe tous ces contrats.

3. Nonobstant ces accords salariaux, (la demanderesse) alleguequ'elle peut se prevaloir d'une remuneration plus elevee envertu d'une norme juridique superieure au contrat de travailindividuel, à savoir le reglement (CE) nDEG 876/2002 duConseil du 21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo (ladefenderesse) dans lequel figurent les statuts de cetteentreprise.

Il ne peut etre deduit de l'article 11.2 des statuts precitesque (la demanderesse) a droit à une remuneration entierementidentique à celle des autres agents des Communauteseuropeennes.

En effet, cet article precise uniquement que le contrat àduree determinee dont beneficie (la demanderesse) « (is)opgesteld op basis » du regime applicable aux autres agentsdes Communautes europeennes.

C'est à bon droit que le premier juge a interprete les termes« opgesteld op basis (van) » à la lumiere de la versionfranc,aise des statuts qui utilise les termes « s'inspirantdu (regime) » (la version anglaise etant : based on).

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, au sein del'Union europeenne, les langues utilisees sont equivalentes,de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ecarter la version franc,aise.

Il peut effectivement etre deduit de cette comparaison que lecontrat de travail devait etre etabli en fonction de laspecificite de (la defenderesse) mais compte tenu desdispositions analogues des contrats des autres agents desCommunautes europeennes.

Aux termes de l'article 11.1 des statuts, les effectifs sontdetermines dans le tableau des effectifs qui figurera dans lebudget annuel, ce qui implique que les remunerationsconstituent un element specifique à integrer dans le budgetde (la defenderesse) ; en effet, aux termes de l'article 11.3des memes statuts, toutes les depenses de personnel sont à lacharge de l'entreprise commune.

C'est le motif pour lequel, conformement à l'article 11.4 desstatuts precites, le conseil d'administration arrete lesmodalites d'application necessaires à l'elaboration ducontrat à duree determinee vise à l'article 11.2.

Aux termes de l'article 1161 du Code civil, toutes les clausesdes conventions s'interpretent les unes par les autres, endonnant à chacune le sens qui resulte de l'acte entier.

Ainsi, il suit de l'article 11 des statuts que, toutes lesdepenses de personnel etant à la charge de l'entreprisecommune, les remunerations sont notamment fixees en fonctiondu budget annuel et qu'il appartient en consequence au conseild'administration d'arreter les modalites d'applicationnecessaires.

C'est à bon droit que (la defenderesse) se refere dans salettre du 31 aout 2004 à cette determination par le conseild'administration.

(La demanderesse) confirme par ailleurs, à la page 25 de sesconclusions de synthese en degre d'appel deposees le15 janvier 2010, que la correspondance avec les niveaux/UE aete approuvee par le conseil d'administration.

C'est à tort que (la demanderesse) deduit de l'article 11 desstatuts qu'elle peut se prevaloir d'une remuneration identiqueà celle d'un agent des Communautes europeennes ; lors del'elaboration du contrat de travail à duree determinee, leconseil d'administration est tenu de s'inspirer du regimeapplicable aux agents precites, sans toutefois etre tenu envertu de la disposition precitee à une obligation determineeen matiere de remuneration.

Ainsi, la reference par [la demanderesse] aux remunerationsd'autres collaborateurs en service au sein des instanceseuropeennes est denuee de pertinence, des lors qu'ilappartient au conseil d'administration de proceder à lafixation concrete des remunerations à payer par (ladefenderesse) à la lumiere de la specificite de l'entreprise,des moyens prevus au budget annuel et de la fonction de (lademanderesse). Les contrats de travail individuels sontensuite conclus sur la base de ces conditions salarialesprealablement fixees.

4. Il ressort des contrats mentionnes au point 2 que (lademanderesse) et (la defenderesse) ont conclu un accordsalarial.

Il ressort de la lettre du 1er avril 2004 de (la defenderesse)que la majoration de salaire de 5 p.c. lui a ete attribuee enreconnaissance des services prestes.

Il ressort de l'annexe au contrat de travail du 4 novembre2004 que la nouvelle remuneration annuelle de 70.176, 30 eurosest adaptee à sa nouvelle fonction d' « ExecutiveAssistant ».

Il s'ensuit que la remuneration a ete fixee en fonction de laspecificite de la fonction de (la demanderesse), telle quecelle-ci la remplissait concretement.

C'est à bon droit que (la defenderesse) a releve dans salettre du 16 fevrier 2005 qu'en signant les contrats, (lademanderesse) a expressement accepte la remuneration convenue.

(La demanderesse) n'indique pas la norme juridique superieureen vertu de laquelle (la defenderesse) serait obligee de payerune remuneration superieure à celle qui a ete convenue.

5. Il peut etre releve de maniere surabondante qu'il ne peutetre deduit de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail que le droit belge n'estapplicable que de maniere restrictive.

En ce qui concerne les elements non regles par le contrat detravail, les parties se referent à la loi belge ce quiimplique qu'elles ont opte pour l'application du droit belgeet que le contrat doit satisfaire aux dispositions imperativesdu droit belge en matiere de contrats de travail.

Ainsi qu'il a ete releve aux points precedents, aucunecontradiction entre la legislation europeenne et lesstipulations du contrat de travail ne peut etre relevee.

Les autres allegations de (la demanderesse) ne portent pasatteinte au fait que la remuneration a ete correctement payeeen application des dispositions contractuelles.

En consequence, ni la demande - y compris la demandesubsidiaire - ni l'appel ne sont fondes ».

Griefs

1.1. Aux termes de l'article 288, alinea 2, du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne (anciennementl'article 249, alinea 2, du Traite instituant la Communauteeconomique europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957, approuvepar la loi belge du 2 decembre 1957, en abrege : leTraite CE), le reglement a une portee generale. Il estobligatoire dans tous ses elements et il est directementapplicable dans tout Etat membre.

Aux termes de l'article 291.1 du Traite precite (anciennementl'article 10 du Traite CE), les Etats membres prennent toutesles mesures de droit interne necessaires pour la mise enoeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

1.2. La defenderesse a ete creee par le reglement (CE)nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002. Il ressort del'article 2 de ce reglement que les statuts de la defenderessefigurant à l'annexe ont ete adoptes.

Aux termes de l'article 11.2 de ces statuts, qui font partieintegrante du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002, les membres du personnel de la defenderessebeneficient d'un contrat à duree determinee s'inspirant du« regime applicable aux autres agents des Communauteseuropeennes ».

Cette disposition fait reference au « regime applicable auxautres agents des Communautes europeennes » vise àl'article 3 du reglement (CEE, Euratom, CECA) n-o259/68 duConseil du 29 fevrier 1968 fixant le statut des fonctionnairesdes Communautes europeennes ainsi que le regime applicable auxautres agents de ces Communautes, et instituant des mesuresparticulieres temporairement applicables aux fonctionnaires dela Commission. Ce regime regle notamment les conditions detravail, les remunerations et les remboursements de frais.

Ainsi, il suit de l'article 11.2 des statuts de ladefenderesse que le « regime applicable aux autres agents desCommunautes europeennes » est applicable aux membres dupersonnel en service aupres de la defenderesse. Les statuts dela demanderesse ne prevoyant aucune restriction, ce regime estapplicable integralement aux membres du personnel de ladefenderesse.

1.3. Conformement à l'article 51 de la loi du 5 decembre 1968sur les conventions collectives de travail et les commissionsparitaires, les dispositions imperatives de la loi priment lesstipulations de la convention individuelle ecrite dans lahierarchie des sources d'obligations regissant les relationsde travail entre employeurs et travailleurs. Les dispositionsprecitees du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne et du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002 ainsi que de celles de son annexe sont desdispositions imperatives au sens precite.

En vertu du principe general du droit relatif à la primautedu droit communautaire sur la legislation nationale, le jugenational est tenu, le cas echeant, d'ecarter l'application dudroit national dans le souci de sauvegarder les droitsaccordes aux particuliers par le droit communautaire.

2. Il ressort des pieces de la procedure auxquelles la Courpeut avoir egard que, par son action, la demanderesse tend àobtenir le paiement d'une remuneration conforme « auxremunerations calculees en fonction du systeme declassification prevu par la Communaute europeenne pour lepersonnel temporaire », qu'elle a allegue que « les statutsde la defenderesse disposent clairement que le systeme declassification des autres agents de la Communaute europeenneest applicable » et que, pour le calcul des remunerations,il y a lieu d'appliquer le « regime applicable aux autresagents des Communautes europeennes » et non la loi belge.

La cour du travail a egalement constate que la demanderesseallegue qu'elle peut se prevaloir d'une remuneration plusimportante en vertu d'une source juridique superieure aucontrat de travail individuel, à savoir le reglement (CE)nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprisecommune Galileo (la defenderesse) dans lequel figurent lesstatuts de l'entreprise commune.

La cour du travail a considere que :

- il ne peut etre deduit de l'article 11.2 des statutsprecites que la demanderesse a droit à une remunerationentierement identique à celle des autres agents desCommunautes europeennes ;

- cet article precise uniquement que le contrat à dureedeterminee propose à la demanderesse « (is) opgesteld opbasis (van) » (s'inspire du) regime applicable aux autresagents des Communautes europeennes ;

- c'est à bon droit que le tribunal du travail a interpreteles termes « (opgesteld) op basis van » à la lumiere de laversion franc,aise des statuts qui utilise les termes« s'inspirant du (regime) » et que, au sein de l'Unioneuropeenne, les langues utilisees sont equivalentes, de sortequ'il n'y a pas lieu d'ecarter la version franc,aise ;

- il peut etre deduit de la comparaison des textes que lecontrat de travail doit etre etabli en fonction de laspecificite de la defenderesse mais compte tenu desdispositions analogues des contrats des autres agents desCommunautes europeennes.

La cour du travail a considere en outre que :

- aux termes de l'article 11.1 des statuts, les effectifs sontdetermines dans le tableau des effectifs qui figurera dans lebudget annuel, ce qui implique que les remunerationsconstituent un element specifique à integrer dans le budgetde (la defenderesse) ; en effet, aux termes de l'article 11.3des memes statuts, toutes les depenses de personnel sont à lacharge de l'entreprise commune ;

- conformement à l'article 11.4 des statuts precites, leconseil d'administration arrete les modalites d'applicationnecessaires à l'elaboration du contrat à duree determineevise à l'article 11.2 ;

- il suit de l'article 11 des statuts que, toutes les depensesde personnel etant à la charge de l'entreprise commune, lesremunerations sont notamment fixees en fonction du budgetannuel et qu'il appartient en consequence au conseild'administration d'arreter les modalites d'applicationnecessaires, modalites auxquelles la defenderesse s'estreferee à bon droit ;

- il appartient au conseil d'administration de proceder à lafixation concrete des remunerations à payer par ladefenderesse à la lumiere de la specificite de l'entreprise,des moyens prevus au budget annuel et de la fonction de lademanderesse.

Par ces considerations, la cour du travail a decide que c'està tort que la demanderesse deduit de l'article 11.2 desstatuts de la defenderesse qu'elle peut se prevaloir d'uneremuneration identique à celle d'un fonctionnaire - plusexactement, d'un agent (temporaire) - des Communauteseuropeennes et que l'article 11.2 de ces statuts n'impliqueaucune obligation salariale.

Des lors qu'il suit de l'article 11.2 des statuts de ladefenderesse que le « regime applicable aux autres agents desCommunautes europeennes », y compris les dispositions enmatiere de remuneration, est applicable aux membres dupersonnel en service aupres de la defenderesse, la decisionn'est pas legalement justifiee (violation des articles 2 dureglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creantl'entreprise commune Galileo, 11.2 des statuts de l'entreprisecommune Galileo figurant à l'annexe du reglement precite, 10,249, alinea 2, du Traite CE (actuellement 288, alinea 2, et291.1 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne)et 3 du reglement (CEE, Euratom, CECA) n-o259/68 du Conseil du29 fevrier 1968 fixant le statut des fonctionnaires desCommunautes europeennes ainsi que le regime applicable auxautres agents de ces Communautes, et instituant des mesuresparticulieres temporairement applicables aux fonctionnaires dela Commission).

La cour du travail ne decide pas davantage legalement que lademanderesse n'indique pas la norme juridique superieure envertu de laquelle la defenderesse serait obligee de payer uneremuneration superieure à celle qui a ete convenue dans lecontrat de travail : l'article 11.2 des statuts de ladefenderesse constitue precisement cette norme juridiquesuperieure (violation des articles 2 du reglement (CE)nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprisecommune Galileo, 11.2 des statuts de l'entreprise communeGalileo figurant à l'annexe du reglement precite, 10, 249,alinea 2, duTraite CE (actuellement 288, alinea 2, et 291.1 du Traite surle fonctionnement de l'Union europeenne), du principe generaldu droit relatif à la primaute du droit communautaire, desarticles 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventionscollectives de travail et les commissions paritaires et 3 dureglement (CEE, Euratom, CECA) n-o259/68 du Conseil du 29fevrier 1968 fixant le statut des fonctionnaires desCommunautes europeennes ainsi que le regime applicable auxautres agents de ces Communautes, et instituant des mesuresparticulieres temporairement applicables aux fonctionnaires dela Commission).

En interpretant l'article 11.2 des statuts de la defenderessefigurant à l'annexe du Reglement (CE) nDEG 876/2002 duConseil du 21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo,soit une norme juridique de l'Union europeenne, anciennementCommunaute europeenne, à la lumiere de l'article 1161 du Codecivil qui regle l'interpretation des conventions, la cour dutravail viole ces deux dispositions ainsi que l'article 234 duTraite CE (actuellement 267 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne) et le principe general du droit relatif àla primaute du droit communautaire.

3. Conformement à l'article 267 du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne, la Cour de justice del'Union europeenne est competente pour statuer, à titreprejudiciel, sur l'interpretation des traites et sur lavalidite et l'interpretation des actes pris par lesinstitutions de l'Union.

En procedant elle-meme à l'interpretation de l'article 11.2des statuts de la defenderesse figurant à l'annexe dureglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creantl'entreprise commune Galileo, la cour du travail violel'article 267 precite.

Dans l'hypothese ou la Cour considererait que l'interpretationqu'il convient de donner de l'article 11.2 des statuts de ladefenderesse figurant à l'annexe du reglement (CE)nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprisecommune Galileo n'est pas manifeste, la demanderesse demandeà la Cour de surseoir à statuer et de poser à la Cour dejustice de l'Union europeenne les questions enoncees ci-apresdont les reponses importent à la solution du litige.

Conclusion.

La cour du travail ne decide pas legalement qu'il ne peut etrededuit de l'article 11.2 des statuts de la defenderesse que lademanderesse a droit à une remuneration entierement identiqueà celle des autres agents des Communautes europeennes etqu'aucune contradiction entre la legislation europeenne et lesstipulations du contrat de travail ne peut etre relevee. Enconsequence, elle ne deboute pas legalement la demanderesse deson appel (violation de toutes les dispositions legales citeesen tete du moyen).

IV. La decision de la Cour

XVI. XVII. 1. Par arret rendu le 25 avril 2013 dans la causeC-89/12, la Cour de justice de l'Union europeenne adecide que :

XVIII. « L'article 11, paragraphe 2, des statuts del'entreprise commune Galileo, figurant en annexe dureglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil, du 21 mai2002, creant l'entreprise commune Galileo, tel quemodifie par le reglement (CE) nDEG 1943/2006 duConseil du 12 decembre 2006, doit etre interprete ence sens que le regime applicable aux autres agentsdes Communautes europeennes et, en particulier, lesconditions salariales qui y sont definies nes'appliquent pas aux membres du personnel del'entreprise commune Galileo qui beneficient d'uncontrat à duree determinee ».

XIX. 2. Le moyen, qui fait valoir qu'en vertu del'article 11.2 des statuts de l'entreprise communeGalileo, la demanderesse qui a ete engagee pour uneduree determinee par cette entreprise, peut seprevaloir du regime applicable aux autres agents del'Union europeenne et, plus specialement, d'uneremuneration identique, est contraire àl'interpretation donnee à cet egard par la Cour dejustice et, en consequence, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le conseiller BeatrijsDeconinck, faisant fonction de president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, AntoineLievens et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du quatre novembre deux mille treize par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseillerMartine Regout et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

4 novembre 2013 S.10.0118.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0118.N
Date de la décision : 04/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-04;s.10.0118.n ?
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