Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0005.N
W. V. H.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, societe de droit irlandais,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le
30 novembre 2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxellesstatuant en degre d'appel.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 19aout 2013.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles de droitqui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faitset actes invoques par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique que celles-ci leur ont donnee, suppleer d'officeaux motifs invoques par elles des lors qu'il n'eleve aucune contestationdont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu'il sefonde uniquement sur des elements regulierement soumis à sonappreciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et que, cefaisant, il ne viole pas les droits de la defense des parties. Il est tenude relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandeepar les faits specialement invoques par les parties au soutien de leurspretentions.
2. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursregle, dans l'interet general et aux conditions qu'il determine, lareparation des dommages resultant de lesions corporelles ou du deces subispar certaines victimes d'accidents de la circulation impliquant unvehicule automoteur ou par leurs ayants droit, à l'exception duconducteur de chaque vehicule automoteur implique.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le litige entre les parties a trait à la responsabilite et au dommageresultant de l'accident de la circulation du 29 juin 2001 dans lequeletaient impliques le vehicule assure par la defenderesse et le demandeuren tant que cycliste ;
- le premier juge a considere que tant le conducteur du vehiculeautomoteur que le demandeur sont responsables de l'accident en raisond'une infraction à l'article 10.1.3DEG du code de la route et au devoirgeneral de prudence.
4. En considerant que le jugement dont appel a partage à juste titre laresponsabilite entre le conducteur du vehicule automoteur et le demandeuret en condamnant la defenderesse à la moitie du dommage subi par ledemandeur, sans verifier si la defenderesse est redevable d'uneindemnisation plus importante envers le demandeur en vertu de l'article29bis de la loi du
21 novembre 1989, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il decide que le demandeur ne peutpretendre envers la defenderesse qu'à l'indemnisation de la moitie dudommage qu'il a subi et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Louvain, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du trente et un octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Andre
Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
31 octobre 2013 C.13.0005.N/1