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31/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0628.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2013, C.12.0628.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0628.N

G. M.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassat

ion, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Une c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0628.N

G. M.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Une chose est affectee d'un vice au sens de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil lorsqu'elle presente une caracteristique anormale qui larend, en certaines circonstances, susceptible de causer un prejudice.

Il ne suffit pas pour qu'une chose soit consideree comme etant affecteed'un vice que quelque chose ait ete ajoute à la chose causant ainsi unprejudice.

Il est requis que la chose dans son ensemble presente une caracteristiqueanormale.

La caracteristique anormale ne doit pas concerner une qualite intrinsequeou etre un element permanent inherent à la chose.

2. Les juges d'appel ont considere que :

- le demandeur a declare qu'en quittant l'autoroute il n'a pu eviter unmorceau de pierre sur la chaussee ;

- il y a suffisamment de presomptions graves, pertinentes et concordantespour etablir les faits allegues par le demandeur ;

- des gravats sur la chaussee, quelle que soit leur provenance, ne portentpas atteinte à la structure normale de cette chaussee ;

- cet objet ne faisait pas partie de la chaussee, mais s'y est retrouve demaniere purement occasionnelle ;

- le fait que l'objet se soit retrouve sur la chaussee, ne peut etreimpute à la defenderesse.

3. En decidant, sur cette base, que la chaussee n'etait pas atteinte d'unvice au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Anvers, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du trente et un octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

31 octobre 2013 C.12.0628.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0628.N
Date de la décision : 31/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-31;c.12.0628.n ?
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