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30/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1573.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2013, P.13.1573.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1573.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en dessaisissement de la juridiction belge,

en cause

T. O.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee dans lecadre d'une instruction,

contre

1. I Y,

2. D A,

3. ASSOCIATION D'AIDE AUX VEUVES ET ORPHELINS DE MILITAIRES MAURITANIENS,

parties civiles,

ayant pour conseil Maitre Marc Libert, avocat au barreau de Bruxelles, etrepresentes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cou

r de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3B, ou il estfait election de domicile.

I. la proced...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1573.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en dessaisissement de la juridiction belge,

en cause

T. O.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee dans lecadre d'une instruction,

contre

1. I Y,

2. D A,

3. ASSOCIATION D'AIDE AUX VEUVES ET ORPHELINS DE MILITAIRES MAURITANIENS,

parties civiles,

ayant pour conseil Maitre Marc Libert, avocat au barreau de Bruxelles, etrepresentes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3B, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Il a ete remis, le 26 septembre 2013, au greffe de la Cour un requisitoirelibelle comme suit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general pres la Cour de cassation,

Vu l'instruction nDEG15/2004 de la juge d'instruction Gregoire en cause deM. O.T. portant sur des faits vises au titre Ibis, du livre II du Codepenal (numero de notice FD30.98.128-03) ;

Vu le rapport etabli le 2 septembre 2013 par le procureur federal danslequel celui-ci indique la non-conformite de la cause aux criteres visesaux articles 6, 1DEGbis, 10, 1DEGbis et 12bis du titre preliminaire duCode de procedure penale et à l'article 29, S: 3, alinea 2, de la loi du5 aout 2003 relative aux violations graves du droit internationalhumanitaire ;

Vu l'article 29, S: 3, alineas 2 à 4, de la loi du 5 aout 2003 relativeaux violations graves du droit international humanitaire ;

Requiert la Cour, apres avoir entendu le procureur federal ainsi que, àleur demande, les plaignants et la personne à l'egard de laquellel'action publique est engagee,

se prononc,ant sur la base des criteres vises aux articles 6, 1DEG bis,10, 1DEGbis et 12bis du titre preliminaire du Code de procedure penale, deprononcer le dessaisissement de la juridiction belge.

Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Pour le procureur general,

l'avocat general,

(s) Damien Vandermeersch »

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 26 septembre 2013.

A l'audience du 30 octobre 2013, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport, le magistrat federal Philippe Meire a ete entendu et l'avocatgeneral precite a conclu.

II. la decision de la cour

1. L'affaire visee au requisitoire reproduit ci-avant etait àl'instruction à la date de l'entree en vigueur au 7 aout 2003 de la loidu 5 aout 2003 relative aux violations graves du droit internationalhumanitaire.

Elle porte sur des faits commis hors du territoire du Royaume et vises autitre premier bis du livre II du Code penal.

Le procureur federal a transfere le dossier de la procedure au procureurgeneral pres la Cour le 2 septembre 2013 en indiquant que la cause nesatisfaisait pas aux criteres vises aux articles 6, 1DEGbis, 10, 1DEGbis,et 12 bis du titre preliminaire du Code de procedure penale.

2. Des pieces de la procedure, il n'apparait pas que l'action publique aitete engagee à l'egard d'une personne ayant la nationalite belge ouresidant en Belgique, ni que les violations graves du droit internationalhumanitaire visees dans les constitutions de partie civile aient etecommises contre des personnes qui, au moment des faits, etaient belges,refugies reconnus en Belgique ou residant effectivement et legalement surle territoire du Royaume depuis au moins trois ans.

Les criteres enonces à l'article 12bis du titre preliminaire du Code deprocedure penale ne sont pas davantage remplis des lors qu'aucune regle dedroit international n'oblige la Belgique à l'exercice d'une competenceuniverselle par defaut à l'egard des crimes faisant l'objet de la cause.

3. L'article 29, S: 3, alinea 5, de la loi du 5 aout 2003 relative auxviolations graves du droit international humanitaire n'impose le maintiende la competence des juridictions belges qu'à l'egard des causes qui,portant sur des faits vises au titre premier bis du livre II du Code penalet mises à l'instruction avant l'entree en vigueur de ladite loi,echappent à la procedure de dessaisissement en tant qu'elles repondentaux criteres repris à l'article 29, S: 3, alinea 2.

Les affaires visees par cette disposition transitoire ne continuent deslors à ressortir à la juridiction belge que dans la mesure ou elles ontfait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entree en vigueur de laloi et satisfont en outre à une des conditions de personnalite active oupassive enoncees à l'alinea 2 precite.

L'annulation partielle de la loi du 5 aout 2003 par un arret de la Courconstitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en echec l'application duregime transitoire qu'elle a institue, des lors que la loi reparatrice du22 mai 2006 n'est pas visee par les motifs et le dispositif del'annulation. Sauf à la priver de sens, cette loi non censuree ne peutetre comprise que comme impliquant le retablissement de l'ancien texte,moyennant l'amendement indique par la Cour constitutionnelle elle-meme.

Il resulte de l'economie de la loi que l'acte d'instruction dontl'existence est imposee comme condition du maintien de la juridictionbelge est tout acte par lequel, agissant dans l'exercice de sa mission derecherche de la verite, le juge d'instruction recueille les informationspertinentes pour le jugement de la cause.

Il n'apparait pas qu'un tel acte ait ete accompli en la presente procedureavant la date d'entree en vigueur de la loi.

Il y a lieu, en consequence, en application de l'article 29, S: 3, de laloi susdite du 5 aout 2003, de dessaisir la juridiction belge de la cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dessaisit la juridiction belge de la cause instruite sous le numero15/2004 par le juge d'instruction Gregoire à Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteoctobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

30 OCTOBRE 2013 P.13.1573.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1573.F
Date de la décision : 30/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-30;p.13.1573.f ?
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