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30/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1403.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2013, P.13.1403.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1403.F

I. D'O. L.

II. ST. R.

III. D. M.

IV. 1. ALALUNGA ANSTALT VADUZ, etablissement de droit du Liechtenstein,

2. KICK INTERNATIONAL AGENCY, societe de droit neerlandais,

inculpes,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

V. STANDARD DE LIEGE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege,rue de la Centrale, 2,<

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inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Uyttendaele, avocat au barreau deBruxelles,

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1403.F

I. D'O. L.

II. ST. R.

III. D. M.

IV. 1. ALALUNGA ANSTALT VADUZ, etablissement de droit du Liechtenstein,

2. KICK INTERNATIONAL AGENCY, societe de droit neerlandais,

inculpes,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

V. STANDARD DE LIEGE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege,rue de la Centrale, 2,

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Uyttendaele, avocat au barreau deBruxelles,

VI. S. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

VII. 1. C. L.

2. B. I.

3. B.C.

inculpes,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 juin 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Dans trois memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,L. D'O., M. D., R. St., l'etablissement Alalunga Anstalt Vaduz et lasociete Kick International Agency invoquent un moyen, L. C., I. B. et C.B. en presentent deux et la societe anonyme Standard de Liege en faitvaloir quatre.

* Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

* L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de L. D'O., M. D., R. St., etablissement AlalungaAnstalt Vaduz et societe Kick International Agency :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 56, S:1er, et 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, et du principegeneral du droit relatif à l'impartialite du juge.

Les demandeurs reprochent à l'arret, apres avoir constate lameconnaissance par le juge d'instruction de la presomption d'innocence, dene pas conclure à la violation du principe d'impartialite dans le chef dujuge d'instruction et, partant, de limiter l'annulation des pieces de laprocedure aux seuls exposes des faits reproduits dans les commissionsrogatoires au lieu d'annuler ces actes et les devoirs d'entraidesubsequents.

Contrairement à ce que le moyen soutient, tout acte affecte par unemeconnaissance de la presomption d'innocence par le juge d'instruction n'apas, en soi, pour effet de renverser la presomption d'impartialite dont ilbeneficie, ni n'impose de constater, outre la nullite de cet acte, cellede ceux qui en sont la suite.

En application de l'article 235bis, S: 6, du code precite, la nullite d'unacte et de tout ou partie de la procedure, n'est prononcee que « le casecheant ». La chambre des mises en accusation a des lors le pouvoird'annuler partiellement une commission rogatoire internationale et detenir pour reguliers les devoirs d'enquete menes à l'etranger s'ils ontete realises dans le respect de l'article 13 de la loi du 9 decembre 2004sur l'entraide judiciaire internationale en matiere penale.

La chambre des mises en accusation a enonce que la redaction malheureusedes exposes des faits de differentes commissions rogatoires, quicomportent de multiples affirmations accusatrices redigees à l'indicatifpresent, pouvait donner l'impression que le juge d'instruction avaitconsidere comme etablis certains faits delictueux. Apres avoir constatecette irregularite, elle a effectue le controle prescrit par l'article 13de la loi du 9 decembre 2004 precitee.

Si les juges d'appel ont decide de prononcer la nullite des exposes desfaits inseres dans les commissions rogatoires, ils ont considere que cettenullite n'entrainait pas l'annulation des devoirs executes par lesautorites etrangeres requises dans le cadre des demandes d'entraide, nides actes de procedure ulterieurs qui en decoulaient. A l'appui de cettedecision, l'arret enonce que

- la violation d'une regle de forme prescrite à peine de nullite n'estinvoquee par aucune des parties,

- les exposes des faits litigieux n'entachent pas la fiabilite de lapreuve, les autorites competentes des Etats requis ne s'etant pas trompeessur la portee exacte de l'expose des faits qui leur a ete soumis, de sortequ'il est vain de soutenir que la violation de la presomption d'innocencea determine la realisation des devoirs demandes,

- les demandeurs n'exposent pas en quoi, par la violation de leurpresomption d'innocence dans l'expose des faits, leurs droits de defenseauraient ete violes au point de compromettre d'ores et dejà, de manieredeterminante et irrevocable, le caractere equitable du proces, les preuvesrecueillies lors de l'execution des devoirs d'entraide demeurant en outresoumises à la libre contestation des parties tant au stade du reglementde la procedure que, le cas echeant, devant le juge du fond.

Par une appreciation qui git en fait, les juges d'appel ont encore releveune lettre du juge d'instruction adressee à un collegue suisse et quilaissait entrevoir qu'au terme de l'instruction les demandeurs pourraientbeneficier d'un non-lieu. Ils en ont deduit que la redaction malheureusede l'expose des faits dans plusieurs commissions rogatoiresinternationales, ne pouvait suffire à renverser la presomptiond'impartialite.

Par les considerations precitees, qui ne violent ni les dispositionslegales ni le principe general du droit vises au moyen, les juges d'appelont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de L. C., I. B. et C. B. :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces en reponse au moyen des demandeurs mentionnes aupoint A, le moyen, similaire, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de se borner à annuler les auditions etconfrontations des demandeurs faites sous serment ainsi que les piecesderivees sans ecarter egalement, comme ils le sollicitaient dans leursconclusions, l'ensemble des suites d'enquete posterieures à ces auditionsainsi que les pieces produites volontairement par eux dans le cadre deleurs declarations sous serment. Les demandeurs en deduisent un defaut dereponse à leurs conclusions et une insuffisance de motivation.

La chambre des mises en accusation a le pouvoir, apres avoir annule undevoir d'enquete, de tenir pour reguliers les actes ulterieurs dont elledecide, par une appreciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suitenecessaire.

Les juges d'appel ont identifie les pieces ou extraits de pieces quidevaient etre annules à la suite des irregularites constatees. Paradoption des motifs du requisitoire du ministere public, ils ont considereque l'annulation et le retrait de ces pieces etaient de nature à reparerintegralement l'irregularite constatee.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions desdemandeurs en leur opposant une appreciation differente ou contraire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de la societe anonyme Standard de Liege :

Sur le premier moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, tout acte affecte par unemeconnaissance de la presomption d'innocence par le juge d'instruction n'apas, en soi, pour effet de renverser la presomption d'impartialite dont ilbeneficie, ni n'impose de constater, outre la nullite de cet acte, cellede ceux qui en sont la suite.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

D'autre part, le moyen invoque qu'apres avoir constate que le juged'instruction avait affirme la culpabilite d'un inculpe, l'arret viole ledroit au proces equitable en limitant les effets du defaut d'impartialiteque les juges d'appel ont constate.

L'arret ne conclut toutefois pas au defaut d'impartialite allegue.

A cet egard, reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manqueen fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que l'irregularite resultant du defaut d'impartialite dujuge d'instruction ne releve pas de celles qui peuvent etre soumises autest Antigone.

Mais la chambre des mises en accusation n'a pas conclu au defautd'impartialite du juge d'instruction.

Reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que la chambre des mises en accusation ne pouvaitannuler l'expose des faits d'une commission rogatoire sans proceder à sonannulation dans son ensemble.

L'article 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle n'impose pas quedes pieces entachees de nullite pour une partie, tout en demeurantvalables pour une autre partie, soient integralement ecartees du dossierrepressif. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut deciderque ces pieces demeurent dans le dossier moyennant l'effacement desmentions irregulieres qu'elle precise.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 235bis,S: 6, du Code d'instruction criminelle.

La nullite d'une mesure d'instruction n'entraine pas necessairement lanullite de l'acte qui en consigne les resultats. Lorsqu'un meme acterapporte des devoirs d'enquete entaches de nullite et d'autres qui doiventetre tenus pour reguliers, aucune disposition legale n'interdit auxjuridictions d'instruction de remplacer la piece par une copie expurgee deses mentions irregulieres.

Au lieu d'annuler et d'ecarter les commissions rogatoires dans leurensemble, la chambre des mises en accusation pouvait donc, comme enl'espece, ordonner que l'expose des faits soit remplace par une copie dontles elements obtenus irregulierement auront ete rendus illisibles.

De meme, la chambre des mises en accusation pouvait, apres avoir annule undevoir d'enquete, tenir pour reguliers les actes ulterieurs dont elleavait decide, par une appreciation souveraine, qu'ils n'en etaient pas lasuite necessaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi de J. S. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent nonante-septeuros soixante-sept centimes dus dont I) sur le pourvoi de L. d'O. :cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes, II) sur le pourvoi de R.St. : cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes, III) sur le pourvoi deM. D. : cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes, IV) sur les pourvoisde l'etablissement de droit du Liechtenstein Alalunga Anstalt Vaduz et dela societe de droit hollandais Kick International Agency B.V. :cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes, V) sur le pourvoi de lasociete anonyme Standard de Liege : cinquante-six euros quatre-vingt-uncentimes, VI) sur le pourvoi de J. S. : cinquante-six eurosquatre-vingt-un centimes et VII) sur les pourvois de L. C.et consorts :cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente octobre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2013 P.13.1403.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1403.F
Date de la décision : 30/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-30;p.13.1403.f ?
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