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30/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1337.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2013, P.13.1337.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1337.F

K J

requerante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013, sous lenumero 2360, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 4 octobre 2013, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusionsa

u greffe.

A l'audience du 23 octobre 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport, l'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1337.F

K J

requerante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013, sous lenumero 2360, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 4 octobre 2013, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusionsau greffe.

A l'audience du 23 octobre 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport, l'avocat general precite a conclu et Maitre Pierre Monville adepose une note en reponse.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication des articles 61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instructioncriminelle :

Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction declarantirrecevable la requete de la demanderesse tendant à l'accomplissement dedevoirs complementaires, la cour d'appel a confirme la decision entrepriseau motif que les devoirs sollicites ne constituaient pas des actesd'instruction complementaires au sens de l'article 61quinquies du Coded'instruction criminelle.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, dudit code et est etrangere aux cas vises par le second alinea de cetarticle.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laregularite de la procedure :

Le moyen est pris de la violation des articles 127, 136, alinea 2, et235bis du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse considere qu'ayant pour effet de suspendre le reglement dela procedure, le depot de sa requete tendant à l'accomplissement dedevoirs complementaires a pour consequence que la chambre du conseil etaittenue de remettre la cause sine die. Le moyen soutient que la decision dela juridiction d'instruction d'ajourner celle-ci à une date determineeetait illegale. Il en deduit que l'arret viole les dispositions preciteesen considerant que « la suspension du reglement de la procedure pendantl'execution d'actes d'instruction complementaires (ce qui n'est pas le casen l'espece) n'emporte pas l'interdiction de fixer la cause à une dateulterieure ».

En vertu de l'article 127, S: 3, precite, lorsqu'un acte d'instructioncomplementaire est sollicite par une partie, le reglement de la procedurepar la chambre du conseil est suspendu jusqu'à l'accomplissement de lamesure ou à la decision definitive de refus.

Il s'ensuit que, meme dans le cas ou une remise à une date determinee aete ordonnee, la procedure devant la juridiction d'instruction ne peutetre reprise que si la cause est en etat.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-cinq euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du trente octobre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2013 P.13.1337.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1337.F
Date de la décision : 30/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-30;p.13.1337.f ?
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