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30/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0952.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2013, P.13.0952.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0952.F

D. E.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Redko et Joseph Redko, avocats aubarreau de Mons, dont le cabinet est etabli à La Louviere, rue du Parc,10, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 avril 2013 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.>
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0952.F

D. E.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Redko et Joseph Redko, avocats aubarreau de Mons, dont le cabinet est etabli à La Louviere, rue du Parc,10, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 avril 2013 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,tout jugement de condamnation doit enoncer la peine infligee à lapersonne declaree coupable.

Contrairement à ce que le moyen soutient, cette disposition n'interditpas au juge d'appel d'enoncer la peine par la seule confirmation dujugement entrepris, lorsque celui-ci, comme en l'espece, fait partieintegrante de sa decision.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente octobre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2013 P.13.0952.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0952.F
Date de la décision : 30/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-30;p.13.0952.f ?
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