La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0945.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2013, P.13.0945.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0945.N

P. V. D. B.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi

:

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale à l'egard des anormaux, des delinquants d'habi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0945.N

P. V. D. B.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale à l'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et des auteursde certains delits sexuels, la decision de la Commission superieure dedefense sociale confirmant la decision de rejet de la demande de mise enliberte de l'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roicontre la decision de mise en liberte de l'interne est susceptible d'unpourvoi en cassation.

Il resulte de cette disposition que la decision refusant le transferementdu demandeur vers un autre etablissement determine, qui ne constituequ'une modalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'unpourvoi en cassation.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : la decision attaquee ne repond pas aux conclusions dudemandeur concernant le caractere adapte ou non à l'etat mental dudemandeur de l'institution ou il est actuellement detenu.

3. Dans ses conclusions presentees devant la commission superieure, ledemandeur a invoque la defense reproduite dans le moyen, plus precisementque l'institution ou il est actuellement detenu, est inadaptee à son etatmental des lors que les psychiatres et les psychologues sont ensous-effectif, qu'il y a un manque de personnel pour pouvoir tout gerer,qu'à Merksplas, les personnes internees sont les principales victimes dela problematique des services psychosociaux et les soins, s'il y en a, ysont le premier probleme. La decision ne repond à sa defense par aucundes moyens qu'elle contient.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

4. La cassation à prononcer ci-apres de la decision rendue sur laliberation du demandeur entraine egalement la cassation de la decisionrendue sur le transferement de l'internement du demandeur vers uneinstitution determinee, malgre l'irrecevabilite du pourvoi à cet egard,compte tenu du lien etroit entre ces deux decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Renvoie la cause à la commission superieure de defense sociale, autrementcomposee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

29 octobre 2013 P.13.0945.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0945.N
Date de la décision : 29/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-29;p.13.0945.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award