Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0940.N
A. D K.,
personne internee,
demandeur,
* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.
III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
IV. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. En vertu de l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de defensesociale à l'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et des auteursde certains delits sexuels, la decision de la Commission superieure dedefense sociale confirmant la decision de rejet de la demande de mise enliberte de l'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roicontre la decision de mise en liberte de l'interne est susceptible d'unpourvoi en cassation.
Il resulte de cette disposition que la decision refusant le transferementdu demandeur vers un autre etablissement determine, qui ne constituequ'une modalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'unpourvoi en cassation.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : la decision attaquee ne repond pas aux conclusions dudemandeur concernant le caractere adapte ou non à l'etat mental dudemandeur de l'institution ou il est actuellement detenu.
3. Dans ses conclusions presentees devant la commission superieure, ledemandeur a invoque la defense reproduite dans le moyen, plus precisementqu'il devait etre immediatement remis en liberte des lors qu'il est detenudepuis plus de dix ans apres son internement et plus de cinq ans apres sareincarceration dans une institution inadaptee à son etat mental. Il faità cet egard reference au rapport de la commission de surveillance desprisons de Turnhout et de Merksplas selon lequel peu de choses peuventetre faites, compte tenu des moyens disponibles concernant la prestationeffective de soins aux personnes internees.
4. La decision attaquee ne se prononce pas uniquement selon les termes quele moyen reproduit. En adoptant les motifs de la decision dont appel, ilest egalement decide que :
- l'execution d'une mesure d'internement exige en effet des soins,l'accompagnement et le traitement du demandeur dans un environnement etune institution adaptee et requise par sa problematique ;
- le demandeur ne conc,oit toutefois pas lui-meme la necessite d'untraitement psychiatrique et n'obtient aucune avancee par la therapie quilui est imposee et proposee dans l'etablissement penitentiaire ;
- le demandeur fait preuve d'un manque total de conscience de toutprobleme ou de toute maladie, ce qui, compte tenu de son attitude àl'egard du service psychosocial et des ses facultes cognitives limitees,ne le rend, à tout le moins, pas receptif d'un point de vue therapeutiqueet, partant, toute collaboration requise de sa part pour la therapie quilui est imposee ou proposee est inexistante , ce qui pourtant permettraitd'envisager une prise en charge strictement requise pour lui dans uneinstitution specialisee dans le traitement de la problematique ;
- force est de constater que la circonstance que le demandeur sejournedepuis sa reincarceration, à savoir depuis pres de huit ans, de maniereinterrompue en prison, est due au fait que, en raison de son manque totalde conscience de la maladie et du probleme, il ne conc,oit pas lanecessite d'un traitement psychiatrique et que, par consequent, aucuneinstitution de soins adaptee n'a pu jusqu'aujourd'hui etre trouvee pourl'accueillir immediatement, ou dans un avenir proche ;
- en tant que tel, cet element ne permet pas de conclure ou de constaterque la duree de cette detention de longue duree est contraire à l'article5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ni ne justifie la liberation du demandeur si elle met lasociete en danger ;
- en l'absence d'engagement de prestations de soins requis et des lors queles constatations et resultats scientifiquement etayes que comporte ledossier concernant la structure de personnalite du demandeur et son etatmental, le risque eleve de recidive qui lui est associe et qui persiste àce jour et son etat de dangerosite sociale permettent de conclure aveccertitude que sa prise en charge dans une institution specialisee dans letraitement des delinquants sexuels s'avere absolument necessaire, uneliberation n'est pas à l'ordre du jour.
Par ces motifs, la decision attaquee decide que le demandeur necessitecertes un traitement medical et psychiatrique adapte à son etat mental,mais que, compte tenu de son manque de conscience de la maladie et duprobleme et de son refus de concevoir la necessite d'un traitementpsychiatrique, aucune institution adaptee n'a pu, à ce jour, etretrouvee. Il decide par ailleurs que, compte tenu du risque eleve derecidive, une mise en liberte qui pourrait mettre la societe en danger,est exclue. La decision attaquee repond ainsi à la defense en question.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
29 octobre 2013 P.13.0940.N/1