Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0923.N
H. O.,
interne,
demandeur,
* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.
III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930, la decision de la Commission superieure de defense socialeconfirmant la decision de rejet de la demande de mise en liberte del'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roi contre ladecision de mise en liberte de l'interne est susceptible d'un pourvoi encassation.
2. Il resulte de cette disposition que la decision ordonnant le maintiende l'internement dans un etablissement determine, qui ne constitue qu'unemodalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'un pourvoien cassation.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149de la Constitution, ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation :la decision attaquee ne repond pas à la defense du demandeur selonlaquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour europeenne des droitsde l'homme que la detention de malades mentaux n'est reguliere que si ellese deroule dans un hopital, une clinique ou un autre etablissement adapteet qu'il ressort du rapport de la commission de surveillance del'etablissement de Turnhout que tel n'est pas le cas en l'espece.
4. En adoptant les motifs de la decision dont appel, les juges d'appel ontconstate souverainement que
- le demandeur est un homme mentalement faible avec une problematiquepsycho-organique serieuse et un changement de personnalite organique detype explosif, ce qui entraine qu'il a ete place à diverses reprises enregime de securite particulier ;
- il n'est absolument pas receptif d'un point de vue therapeutique ;
- il ressort des rapports que la problematique particulierement serieusedu demandeur et son etat de dangerosite requiert des soins et unaccompagnement dans un encadrement presentant des garanties suffisantes desecurite ;
- ces garanties ne peuvent, pour l'heure, etre proposees qu'au sein d'unetablissement carceral.
Ainsi, la commission superieure decide que, compte tenu de laproblematique du demandeur, il est pour l'heure detenu dans descirconstances adaptees à sa maladie mentale, meme s'il s'agit d'uneprison, et repond à la defense du demandeur.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
29 octobre 2013 P.13.0923.N/1