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29/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0912.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2013, P.13.0912.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0912.N

S. T.,

interne,

demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre une decision rendu le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du po

urvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930, la decision de la Commission superieure ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0912.N

S. T.,

interne,

demandeur,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre une decision rendu le 2 mai 2013 par lacommission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19ter de la loi de defense sociale du 9 avril1930, la decision de la Commission superieure de defense socialeconfirmant la decision de rejet de la demande de mise en liberte del'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roi contre ladecision de mise en liberte de l'interne est susceptible d'un pourvoi encassation.

2. Il resulte de cette disposition que la decision ordonnant le maintiende l'internement dans un etablissement determine, qui ne constitue qu'unemodalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'un pourvoien cassation.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149de la Constitution, ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation :la decision attaquee ne repond pas à la defense du demandeur selonlaquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour europeenne des droitsde l'homme que la detention de malades mentaux n'est reguliere que si ellese deroule dans un hopital, une clinique ou un autre etablissement adapteet qu'il ressort du rapport de la commission de surveillance del'etablissement de Turnhout que tel n'est pas le cas en l'espece.

4. En adoptant les motifs de la decision dont appel, les juges d'appel ontconstate souverainement que

- le demandeur ne prend aucun contact avec le service psycho-social et leservice de soins des lors qu'il a manifestement peu confiance en cesservices, de sorte que les conversations therapeutiques sont impossibles ;

- ainsi le demandeur ne veut pas beneficier des possibilites qui lui sontoffertes dans l'etablissement penitentiaire en matiere de traitement etd'accompagnement ou autres, qui peuvent tout de meme lui offrir laperspective d'une prise en charge strictement personnelle dans unetablissement specialise dans le traitement de sa problematique ;

- la commission s'estime suffisamment informee des possibilites dedetention et des possibilites d'accueil et de soins des personnesinternees dans l'etablissement penitentiaire de Turnhout et ne conc,oitpas la necessite en l'espece d'une visite des lieux supplementaire.

Ainsi, la commission superieure decide, compte tenu de l'attitude dudemandeur, qu'il est pour l'heure detenu dans des circonstances adapteesà sa maladie mentale dans l'attente d'une admission dans une institutionspecialisee dans le traitement des comportements sexuels deviants, etrepond à la defense du demandeur.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

29 octobre 2013 P.13.0912.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0912.N
Date de la décision : 29/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-29;p.13.0912.n ?
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