La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0896.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2013, P.13.0896.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0896.N

G. V.,

inculpe,

demandeur,

* Me Kris De Sager, avocat au barreau de Termonde,

* * contre

L. L.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
r>VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

VIII. II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0896.N

G. V.,

inculpe,

demandeur,

* Me Kris De Sager, avocat au barreau de Termonde,

* * contre

L. L.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

VIII. II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare irrecevable l'appel forme par le demandeur contrel'ordonnance de la chambre du conseil des lors que cette ordonnance lerenvoyant à la juridiction de jugement n'est pas entachee d'un defaut demotivation donnant ouverture à l'appel.

2. Il resulte de l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, que l'arret de la chambre des mises en accusation statuant surl'appel forme contre une ordonnance de renvoi n'est susceptible d'unpourvoi en cassation par l'inculpe que lorsque son appel est lui-memerecevable, à savoir dans les cas prevus à l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle.

3. Le defaut de motivation concernant l'existence de charges suffisantesdans l'ordonnance de renvoi constitue une omission de cette decision, desorte que l'appel forme par l'inculpe contre cette decision est recevablelorsque le moyen souleve à l'appui de cet appel invoque à bon droit unetelle omission. Son appel n'est par contre pas recevable lorsque lachambre des mises en accusation, nonobstant le fait qu'une telle omissionsoit invoquee, constate legalement que l'ordonnance dont appel est motiveeà cet egard.

4. L'examen de la recevabilite du pourvoi du demandeur requiert unereponse aux moyens invoques par celui-ci, qui sont etroitement lies àcette recevabilite.

Sur le premier moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret declare, à tort, irrecevable l'appelforme par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil lerenvoyant devant le tribunal correctionnel ; l'appel interjete par uninculpe contre une ordonnance de renvoi est pourtant recevable si cedernier invoque que l'ordonnance comporte une omission consistant en undefaut de motivation du fait que les charges justifiant le renvoi ne sontni motivees, ni precisees.

6. Il resulte des articles 129, 130 et 230 du Code d'instructioncriminelle que le legislateur a voulu laisser la juridiction d'instructionse prononcer en conscience sur la question de savoir si l'instruction arevele des charges suffisantes pour renvoyer l'inculpe devant lajuridiction de jugement. Aucune disposition legale ne prescrit que lescharges doivent etre precisees. Nonobstant le depot ou non de conclusionspar lesquelles l'inculpe conteste l'existence de charges suffisantes, lajuridiction d'instruction motive legalement sa decision de renvoi enconstatant souverainement l'existence de ces charges.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. Constatant que l'ordonnance dont appel fait etat de charges suffisantesà l'encontre du demandeur pour le renvoyer devant le tribunalcorrectionnel, l'arret decide legalement que l'ordonnance de renvoisatisfait au devoir de motivation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : endecidant que l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas entachee d'undefaut de motivation, l'arret viole cette disposition ; à la lumiere del'interpretation par la Cour europeenne des droits de l'homme du devoir demotivation resultant de l'article 6.1 de la Convention, la chambre duconseil ne peut se borner à constater l'existence de charges suffisantespour renvoyer le demandeur devant la juridiction de jugement, sanspreciser ni motiver plus avant ces charges ; le devoir de motivationvalable à l'egard de la victime doit egalement s'appliquer à l'egard del'inculpe.

9. Le droit à un proces equitable, tel que garanti par l'article 6.1 dela Convention, implique que la decision rendue sur l'action publique, ycompris celle qui y met un terme au moment du reglement de la procedure,enonce les principaux motifs qui fondent cette decision, meme en l'absencede conclusions.

10. Une ordonnance de renvoi n'est pas une decision definitive surl'action publique.

La situation juridique d'un inculpe renvoye devant la juridiction dejugement n'est pas comparable à celle d'une partie civile confrontee àune ordonnance de non-lieu : en cette derniere occurrence, il s'agit d'unedecision definitive, alors que dans le cas d'une decision de renvoi,l'inculpe peut encore assurer sa defense devant la juridiction dejugement, et il appartient à cette juridiction d'enoncer les principauxmotifs de la decision rendue sur l'action publique.

Par consequent, il ne peut etre deduit de l'article 6.1 de la Conventionque, concluant à l'existence dans le chef d'un inculpe de chargessuffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, lajuridiction d'instruction doit preciser ces charges et motiver plus avantleur existence.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

11. Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 octobre 2013 P.13.0896.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0896.N
Date de la décision : 29/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-29;p.13.0896.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award