Cour de cassation de Belgique
Arret
5380
NDEG C.12.0436.F
ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
1. C. G.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 106, ouil est fait election de domicile,
2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour :
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 avril2012 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, une chose estaffectee d'un vice lorsqu'elle presente une caracteristique anormale quila rend, en certaines circonstances, susceptible de causer prejudice.
Le jugement attaque, qui enonce que « la presence de verglas peut etreconsideree comme constitutive d'un vice à la condition que le verglaspuisse etre qualifie d'anormal, ce qui peut etre le cas lorsqu'il s'agitde la presence isolee d'une importante ou immense plaque de verglas surune voie rapide et frequentee », pose le principe que le verglas peut, encertaines circonstances, etre considere comme une caracteristiqueanormale de la voirie, susceptible de causer un prejudice.
Ce jugement, qui considere ensuite, par une appreciation qui git en fait,que « la presence de verglas n'est pas decrite comme etant generaliseemais bien isolee et ce, contrairement à l'analyse du juge de police, etsurtout que les services d'epandage ne sont toujours pas intervenus, alorsque le dossier revele qu'ils ont ete appeles à plusieurs reprises, plusd'une heure avant que le second accident ne survienne », repond auxconclusions de la demanderesse visees au moyen et fait une exacteapplication du principe rappele ci-avant.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
Sauf preuve contraire, il y a lieu d'admettre en principe, lorsque lavictime apporte la preuve d'un danger anormal sur une voie de la commune,que les autorites communales devaient connaitre l'existence de ce dangeret savoir que des mesures s'imposaient pour conjurer le danger.
Pour se degager de leur responsabilite, les autorites communales sonttenues dans ce cas d'etablir qu'elles n'avaient pas et ne devaient pasavoir connaissance de l'existence du danger ou qu'elles n'ont pas eu letemps de prendre les mesures adequates pour apprecier le danger anormal.
Procedant à ces verifications, le jugement attaque enonce que, « avertiune premiere fois à 8 heures 20 par la police, rappele à 8 heures 40 parle bourgmestre, avise une troisieme fois à 8 heures 54 par la police surles lieux pour le premier accident, recontacte par le commandant despompiers vers 9 heures, le service d'epandage n'est pas operationnellorsque le second accident survient, soit vers 9 heures 30. La voirien'est pas bloquee à la circulation. Le premier agent de la societed'epandage pointe à 9 heure 13 alors que le bourgmestre declare qu'unservice de garde est etabli afin d'intervenir rapidement ».
Le jugement attaque justifie ainsi legalement sa decision que laresponsabilite de la commune de Rebecq etait engagee sur la base desarticles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 135, S: 2, de lanouvelle loi communale.
Par les enonciations reproduites ci-avant, le jugement attaque considereen outre que la route presentait une danger anormal qui pouvait tromperles attentes legitimes du premier defendeur et repond au moyen de lademanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le jugement attaque deduit des declarations du premier defendeur, demonsieur B., de madame H., des agents verbalisants et de l'audition dubourgmestre, qui etait descendu sur les lieux, dont il reproduitexactement les termes, qu'il y avait du verglas sur les lieux del'accident, en d'autres termes qu'il s'agissait d'un phenomene isole, sansdonner de ces declarations et audition une interpretation inconciliableavec leurs termes, partant, sans violer la foi qui leur est due.
Contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement attaque ne reposeau surplus pas sur des motifs imprecis.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent trente-cinq eurosvingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcent vingt-sept euros quatre-vingt-six centimes envers la premiere partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt-huit octobre deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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28 OCTOBRE 2013 C.12.0436.F/2