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25/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0191.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2013, F.12.0191.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4664



NDEG F.12.0191.F

etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur du centre de controle de Liege 1, dont les bureaux sont etablisà Liege, rue Paradis, 1,

demandeur en cassation,

represente à l'audience par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9,

contre

PARKING CATHedrale, societe anonyme dont le siege social est

etabli àLiege, place de Bronckart, 22,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4664

NDEG F.12.0191.F

etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur du centre de controle de Liege 1, dont les bureaux sont etablisà Liege, rue Paradis, 1,

demandeur en cassation,

represente à l'audience par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9,

contre

PARKING CATHedrale, societe anonyme dont le siege social est etabli àLiege, place de Bronckart, 22,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier Matray et Gautier Matray, avocats aubarreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue des Fories, 2.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2012 parla cour d'appel de Liege.

Le 4 octobre 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 196, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992,dans sa version applicable au litige, les societes qui, sur la base descriteres fixes à l'article 15, S: 1er, du Code des societes, ne sont pasconsiderees comme de petites societes pour l'exercice d'impositionafferent à la periode imposable au cours de laquelle une immobilisationincorporelle ou corporelle a ete acquise ou constituee ne peuvent deduire,à titre de frais professionnel, la premiere annuite d'amortissement qu'enproportion de la partie de l'exercice comptable à compter del'acquisition ou de la constitution.

Suivant l'article 15, S: 1er, du Code des societes, applicable au litige,les petites societes sont les societes dotees de la personnalite juridiquequi, pour le dernier exercice cloture, ne depassent pas, s'agissant dunombre de travailleurs occupes en moyenne annuelle, du chiffre d'affairesannuel hors taxe sur la valeur ajoutee ou du total du bilan, les limitesprevues au texte.

Le paragraphe 5 du meme article prevoit que, dans le cas d'une societeliee à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les criteres enmatiere de chiffre d'affaires et de total du bilan, vises au paragraphe1er, sont determines sur une base consolidee et que, quant au critere dupersonnel occupe, le nombre de travailleurs occupes en moyenne annuellepar chacune des societes liees est additionne.

Dans le cas d'une societe liee à une ou plusieurs autres, l'obligationprevue à l'article 15, S: 5, du Code des societes d'additionner lestravailleurs occupes dans chacune des societes liees et de determiner lechiffre d'affaires et le total du bilan de chacune d'elles sur une baseconsolidee, aux fins d'apprecier, pour l'une d'elles, le respect deslimites enoncees au paragraphe 1er du meme article, donne à ces limitesune portee, propre aux groupes de societes, que la seule reference, dansl'article 196, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, à l'article15, S: 1er, ne permet pas de leur conferer.

Il suit des dispositions legales precitees que, nonobstant sonappartenance à un groupe de societes, une societe qui, considereeisolement, repond aux criteres fixes à l'article 15, S: 1er, du Code dessocietes sort du champ d'application de l'article 196, S: 2, du Code desimpots sur les revenus 1992 et conserve des lors le benefice de ladeduction integrale de la premiere annuite d'amortissement pour l'exercicecomptable durant laquelle l'immobilisation concernee a ete acquise ouconstituee, independamment de la date de cette acquisition ouconstitution.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-sept euros soixante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-neuf euros envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille treize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 OCTOBRE 2013 F.12.0191.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0191.F
Date de la décision : 25/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-25;f.12.0191.f ?
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