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25/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2013, F.12.0072.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4865



NDEG F.12.0072.F

R. D., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee Cotubex, dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue de Cureghem, 43,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de

la loi, 12, faisant election de domicile enl'etude de

l'huissier de justice Anne Van Den Berghe, etablie à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4865

NDEG F.12.0072.F

R. D., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee Cotubex, dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue de Cureghem, 43,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la loi, 12, faisant election de domicile enl'etude de

l'huissier de justice Anne Van Den Berghe, etablie à Ixelles, rueDautzenberg, 21,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 septembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 4 octobre 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere qu'« à tort, la societe Cotubex souleve que [les]retenues devraient etre levees à tout le moins pour cause de prescriptiondu recouvrement des taxes sur la valeur ajoutee reclamees sur pied desarticles 81 et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, à defaut àce jour de notification d'une contrainte », que « les retenueslitigieuses pratiquees les 24 septembre et 20 decembre 1996 [ont ete]denoncees à Cotubex », que « la demande de mainlevee des retenuesvalant saisies-arrets conservatoires aurait du etre introduite devant lejuge des saisies, mais [que] le premier juge [...] s'est declare competentpour connaitre de cette demande » et que, « en principe, l'effetinterruptif de la prescription se prolonge tout le cours de la procedurede saisie conservatoire, soit jusqu'à la mainlevee volontaire, judiciaireou automatique de celle-ci ».

Il repond ainsi aux conclusions du demandeur qui deduisait de l'arret du 2avril 2003 que les retenues pratiquees « ne constitueraient [...] pas unesaisie au sens de l'article 2244 du Code civil » sans toutefois soutenirque l'autorite de chose jugee attachee à cet arret serait violee si lacour d'appel statuait en sens contraire. L'arret n'etait pas tenu derepondre plus amplement aux motifs de l'arret du 2 avril 2003 reproduitsdans les conclusions du demandeur qui ne constituaient pas un moyendistinct mais un argument à l'appui du moyen que le demandeur developpaità propos de l'effet interruptif des retenues litigieuses.

En relevant que les retenues litigieuses ont ete denoncees à la societeCotubex, l'arret repond aux conclusions du demandeur qui reconnaissait que« seule la denonciation de la saisie signifiee au debiteur peutinterrompre la prescription de la dette de celui-ci à l'egard dusaisissant ».

Pour le surplus, les motifs de l'arret attaque reproduits ci-dessus etvainement critiques par le moyen, en cette branche, constituent unfondement distinct et suffisant de la decision que le recouvrement destaxes litigieuses n'est pas prescrit.

En tant qu'il critique la consideration surabondante de l'arret que laprescription a ete suspendue par l'action en justice de la societeCotubex, le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est denued'interet, partant, irrecevable.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, danssa version applicable au litige, l'action en recouvrement de la taxe, desinterets et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter dujour ou elle est nee.

Aux termes de l'article 83 de ce code, les prescriptions, tant pour lerecouvrement que pour la restitution de la taxe, des interets et desamendes fiscales, sont interrompues de la maniere et dans les conditionsprevues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, uncommandement ou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher deprescrire, forment l'interruption civile.

En vertu de l'article 76, S: 1er, alinea 3, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, applicable au litige, le Roi peut prevoir, sur l'excedentde la taxe sur la valeur ajoutee revenant à l'assujetti, une retenuevalant saisie-arret conservatoire au sens de l'article 1445 du Codejudiciaire.

Cette retenue constitue une saisie au sens de l'article 2244 du Codecivil.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Le creancier qui saisit-arrete en vertu de l'article 1445 du Codejudiciaire les sommes et effets qu'un tiers doit à son debiteur,interrompt la prescription de la creance du debiteur saisi sur le tierssaisi. Cette saisie interrompt aussi la prescription de la creance propredu saisissant sur le debiteur saisi à compter de la notification ou de lasignification de la saisie au debiteur saisi.

Suivant l'article 81, S: 3, alinea 8, de l'arrete royal nDEG4 du 29decembre 1969 relatif aux restitutions en matiere de taxe sur la valeurajoutee, la notification de la retenue et sa denonciation à l'assujettidans le delai vise à l'article 1457 du Code judiciaire se font par lettrerecommandee à la poste. La remise de la piece à la poste vautnotification à compter du lendemain.

Dans la mesure ou il soutient que, pour interrompre la prescription, ladenonciation de cette retenue à l'assujetti doit toujours etre faite parexploit d'huissier, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen qui, en cette branche, critique un motif surabondant de l'arret,est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros onzecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Franc,oise Roggen, etprononce en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille treize parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | Fr. Roggen | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 OCTOBRE 2013 F.12.0072.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0072.F
Date de la décision : 25/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-25;f.12.0072.f ?
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