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24/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0295.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2013, C.12.0295.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0295.N

ABC MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGBOUW, s.c.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRABAG BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ARCHITECTENBUREAU VAN DERBEKEN, s.p.r.l.,

3. P. V. D.

II.

NDEG C.12.0446.N

1. ARCHITECTENBUREAU VAN DERBEKEN, s.p.r.l.,

2. P. V. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRABAG BELGIUM, s.a.,
r>Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ABC MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGBOUW, s.c.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0295.N

ABC MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGBOUW, s.c.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRABAG BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ARCHITECTENBUREAU VAN DERBEKEN, s.p.r.l.,

3. P. V. D.

II.

NDEG C.12.0446.N

1. ARCHITECTENBUREAU VAN DERBEKEN, s.p.r.l.,

2. P. V. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRABAG BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ABC MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGBOUW, s.c.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 16 fevrier2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la cause C.12.0295.N, la demanderesse presente un moyen dans larequete annexee au present arret, en copie certifie conforme.

Dans la cause C.12.0446.N, les demanderesses presentent deux moyens dansla requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation formes dans les causes C.12.0295.N etC.12.0446.N sont diriges contre le meme arret et il y a lieu de lesjoindre.

B. Cause C.12.0295.N

2. En vertu de l'article 15, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1993relative aux marches publics et à certains marches de travaux, defournitures et de services, lorsque l'autorite competente decided'attribuer le marche, celui-ci doit etre attribue, en adjudicationpublique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre regulierela plus basse.

En vertu de l'article 15, alinea 2, de cette meme loi, pour ladetermination de l'offre reguliere la plus basse, l'autorite competentetient compte des prix offerts et des autres elements chiffrables quiviendront, d'une maniere certaine, augmenter ses debours.

3. En vertu de l'article 96, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 8janvier 1996 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et deservices et aux concessions de travaux publics, le soumissionnaire repareles omissions du metre recapitulatif et corrige les erreurs qu'il decouvredans les quantites forfaitaires en tenant compte des plans, du cahierspecial des charges, de ses connaissances ou de ses constatationspersonnelles.

En vertu de l'article 112, S: 2, 1DEG, alinea 1er, de cet arrete royal,lorsqu'un soumissionnaire a repare l'une ou l'autre omission dans le metrerecapitulatif d'un marche public de travaux, le pouvoir adjudicateurs'assure du bien-fonde de cette correction et, eventuellement, larectifie.

En vertu de l'article 112, S: 2, 1DEG, alinea 2, de cet arrete royal, siles autres soumissionnaires n'ont pas propose de prix pour les postesomis, ces prix sont, en vue du classement des offres et de la correctiondefinitive de la soumission à approuver, calcules suivant la formulecitee dans cette disposition.

4. En vertu de l'article 111, alinea 1er, de cet arrete royal, le pouvoiradjudicateur rectifie les erreurs dans les operations arithmetiques et leserreurs manifestement materielles dans les offres sans que saresponsabilite soit engagee par suite de l'existence d'erreurs quin'auraient pas ete decouvertes.

En vertu de l'article 111, alinea 2, de ce meme arrete royal, pourrectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche l'intentionreelle du soumissionnaire par tous moyens, notamment en analysant l'offreet en comparant des prix à ceux des autres soumissionnaires ainsi qu'auxprix couramment pratiques.

5. Il ressort de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit tenircompte de la correction apportee par un soumissionnaire à une omissiondans le metre lorsque celle-ci a ete declaree fondee apres l'examen dupouvoir adjudicateur et que, en vue d'assurer un traitement egal auxsoumissionnaires, les offres des autres soumissionnaires, qui n'ont paspropose de prix pour les postes omis, doivent, dans ce cas, etre adaptees.

Le pouvoir adjudicateur qui, apres examen, estime que le metre ne presentepas d'omissions, ne doit, en regle, plus tenir compte de la correctionapportee par le soumissionnaire.

Lorsque la correction refusee par le pouvoir adjudicateur concerne enrealite une partie specifique d'un poste dejà prevu dans le metre, pourlequel le soumissionnaire n'a, par erreur, pas propose de prix, il y alieu, afin d'assurer l'egalite entre les soumissionnaires lors duclassement des offres, de corriger cette offre et de tenir compte du prixpropose par le soumissionnaire pour la correction refusee, conformement àl'intention reelle de ce dernier.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- le poste 58.22 concernait le carrelage mural de la salle de bains et dela cuisine ;

- la s.a. Depret avait scinde ce poste entre, d'une part, le carrelagemural de la salle de bains pour lequel le soumissionnaire avait propose unprix sous le poste 58.22 et, d'autre part, le carrelage mural de lacuisine pour lequel le meme soumissionnaire avait propose un prix sous unposte declare omis ;

-la demanderesse a meconnu l'egalite entre les soumissionnaires en netenant compte que du prix propose par le soumissionnaire precite pour lecarrelage de la salle de bains et en omettant de corriger l'offre comptetenu du prix propose pour le carrelage mural de la cuisine, conformementà l'intention reelle de ce soumissionnaire.

7. Les juges d'appel ont ainsi justifie legalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

C. Cause C.12.0446.N

Sur la fin de non-recevoir :

8. La premiere defenderesse oppose une fin de non-recevoir deduite de ceque le pourvoi en cassation qui ne critique pas une decision definitiveest premature.

9. En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassationcontre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'apres le jugementdefinitif.

10. Les juges d'appel ont decide que la demande en garantie dirigee par ladeuxieme defenderesse contre les demanderesses n'est pas en etat et ontordonne la reouverture des debats à cette fin.

11. A l'egard des demanderesses, la decision est ainsi une decision avantdire droit.

Le pourvoi en cassation est premature et, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois C.12.0295.N et C.12.0446.N ;

Rejette les pourvois et les demandes en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse dans la cause C.12.0295.N aux depens ;

Condamne les demanderesses dans la cause C.12.0446.N aux depens ;

Fixe les depens dans la cause C.12.0295.N à 742,29 euros pour lademanderesse et à 395,61 euros pour la premiere defenderesse ;

Fixe les depens dans la cause C.12.0446.N à 929,69 euros pour lesdemanderesses et à 395,61 euros pour la premiere defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 OCTOBRE 2013 C.12.0295.N

C.12.0446.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0295.N
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-24;c.12.0295.n ?
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