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24/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0288.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2013, C.12.0288.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0288.N

1. RAMAN, s.p.r.l.,

2. MORNIE ERNEST - HOEBEKE, BRANDSTOFFEN, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. R.,

2. M. V. L.,

3. RAMAN CONTROLE & CONSULTING, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation
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III. la decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0288.N

1. RAMAN, s.p.r.l.,

2. MORNIE ERNEST - HOEBEKE, BRANDSTOFFEN, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. R.,

2. M. V. L.,

3. RAMAN CONTROLE & CONSULTING, s.p.r.l.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 32, alinea 2, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les tantiemes font partie des remunerations des dirigeantsd'entreprise.

En vertu de l'article 320 du Code des societes, les tantiemes sontconsideres comme des benefices distribuables qui ne sont accordes quemoyennant certaines conditions.

2. Il resulte de ces dispositions que les tantiemes, fussent-ils assimilesfiscalement à des remunerations, doivent etre consideres, en vertu dudroit des societes, comme une indemnite variable qui est fonction desbenefices et pas comme une remuneration.

3. Le juge d'appel qui a considere qu'abstraction faite des consequencesfiscales, les tantiemes constituent une indemnite variable qui estfonction du benefice et pas une remuneration, a justifie legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

4. L'article 320, S: 1er, du Code des societes prevoit les conditionsauxquelles les benefices ne peuvent etre distribues et impose desconditions speciales en vue du calcul de l'actif net en cas de versementsous forme de tantiemes.

5. Lors du partage des benefices, il appartient à l'assemblee generale dedistribuer, le cas echeant, des tantiemes en respectant cette disposition.Il appartient à l'assemblee generale, sauf limitation de ce droit dansles statuts, de fixer les modalites de cette distribution auxadministrateurs. Il est, en principe, loisible à l'assemblee generale den'accorder cette allocation qu'aux administrateurs qui ont contribue parleurs prestations au resultat de l'exercice concerne, meme si ceux-ci nesont plus administrateurs de la societe au moment de la decision del'assemblee generale.

6. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen repose sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.

7. Le juge d'appel ne qualifie « d'intimes » que les deux premiersdefendeurs.

8. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur l'hypotheseque lorsqu'il fait etat des « intimes » le juge d'appel vise aussi latroisieme defenderesse, il est fonde sur une lecture inexacte de l'arretet, des lors, il manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

9. La contradiction invoquee au moyen, en cette branche, est de naturejuridique.

10. L'article 149 de la Constitution designe comme etant viole estetranger au grief ainsi invoque, de sorte que le moyen, en cette branche,est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 octobre 2013 C.12.0288.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0288.N
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-24;c.12.0288.n ?
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