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24/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2013, C.12.0069.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0069.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. J.,

2. M. D. W.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans l

a requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0069.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. J.,

2. M. D. W.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, est punissable toute personne qui commetapres le 1er mai 2000 une infraction aux plans d'amenagement et auxreglements, qui ont ete etablis conformement aux dispositions du decretrelatif à l'amenagement du territoire coordonne le 22 octobre 1996 et quidemeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pasremplaces par de nouvelles ordonnances emises en vertu de ce code, ou quipoursuit ou maintient cette infraction de quelque maniere que ce soit,sauf si les travaux, actes ou modifications executes ont ete autorises.

2. En vertu de l'article 1.1.2, 7DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, pour l'application de ce decret, il convient d'entendre par« actes » tous travaux, modifications ou activites ayant desimplications spatiales.

3. Il ressort des dispositions precitees que l'usage contraire auxprescriptions en matiere de destination des plans d'amenagement posterieurau 1er mai 2000 peut constituer un acte punissable en vertu de l'article6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire,pour autant que cet usage contraire ait une implication spatiale, ce quidoit etre examine in concreto par le juge.

4. Le moyen qui, en cette branche, est entierement fonde sur l'hypotheseque l'usage qui est contraire aux prescriptions en matiere de destinationdes plans d'amenagement, constitue toujours un acte punissable apres le1er mai 2000 en vertu de la disposition precitee, est fonde sur unsoutenement juridique inexact et, des lors, manque en droit.

5. Les griefs invoques à titre subsidiaire sont deduits de ce qui precedeet sont, des lors, irrecevables.

Quant à la seconde branche :

6. En vertu de l'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, est punissable toute personne qui execute,poursuit ou maintient certains actes determines par les articles 4.2.1 et4.2.15, soit en contravention du permis, soit apres decheance, annulationou expiration du delai du permis, soit en cas de suspension du permis.

En vertu de l'article 4.2.1., 5DEG, c) du Code flamand de l'amenagement duterritoire, personne ne peut sans autorisation urbanistique prealableutiliser, amenager ou equiper de fac,on generale un terrain pour la posed'une ou plusieurs installations mobiles pouvant etre utilisees commelogement, plus particulierement des roulottes, des caravanes, desvehicules uses et des tentes.

7. Ces dispositions declarent punissable l'usage habituel d'un terrainpour la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant etreutilisees comme logement, c'est-à-dire le placement repete de tellesinstallations sur un terrain, mais pas l'usage de ces installations entant que tel.

8. Le moyen qui, en cette branche, repose entierement sur l'hypothese quel'usage recreatif en tant que residence de week-end d'une installationmobile posee sans autorisation urbanistique constitue l'infraction viseeà l'articles 4.2.1, 5DEG, c) du Code flamand de l'amenagement duterritoire, repose sur un soutenement juridique inexact.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 octobre 2013 C.12.0069.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0069.N
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-24;c.12.0069.n ?
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