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24/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2013, C.12.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0068.N

REGION FLAMANDE,

Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. V.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe

au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. les faits

Il ressort des pieces auxquel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0068.N

REGION FLAMANDE,

Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. V.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. les faits

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard et de l'arretattaque que :

- la defenderesse est (co)proprietaire d'une parcelle de terrain situee àEssen, dans une zone rurale d'interet paysager, sur lequel un chalet enbois a ete construit en 1972 ;

- le 12 novembre 2008, les verbalisateurs constatent qu'un chalet en boisd'une largeur de 3 metres et d'une profondeur de 4,5 metres a eteconstruit sur la parcelle, et qu'il contient uniquement des meubles dejardin, quelques jouets et un appareil de chauffage ; le chalet n'est pasamenage en vue de plus longs sejours ; il est aussi constate qu'un puits aete creuse ;

- la cessation immediate des « actes/usage contraire » a ete ordonnee ;

- l'ordre de cessation de l'usage contraire a ete confirme le 26 novembre2008 par l'inspecteur urbaniste regional en vertu de l'article 154 dudecret du 18 mai 1999 ;

- le 22 juin 2009, la defenderesse a cite la demanderesse en levee del'ordre de cessation ;

- la mainlevee de l'ordre de cessation a ete ordonnee par ordonnance du 7janvier 2010 et confirmee par arret du 13 avril 2011.

IV. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire est punissable toute personne qui commet uneinfraction apres le 1er mai 2000 aux plans d'amenagement et aux reglementsqui ont ete etablis conformement aux dispositions du decret relatif àl'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et quidemeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pasremplaces par de nouvelles ordonnances emises en vertu du present code, ouqui poursuit ou maintient cette infraction de quelque maniere qu'il soit,sauf si les travaux, actes ou modifications executes sont autorises.

2. En vertu de l 'article 1.1.2, 7DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire pour l'application du present decret il convient d'entendre par« actes » tous travaux, modifications ou activites ayant desimplications spatiales.

3. Il ressort des dispositions precitees que l'usage contraire auxprescriptions en matiere de destination des plans d'amenagement apres le1er mai 2000 peut constituer un acte punissable en vertu de l'article6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire,pour autant que cet usage contraire ait une implication spatiale, ce quidoit etre examine in concreto par le juge.

4. Les juges d'appel ont decide que :

- le chalet en bois a ete construit en 1972, de sorte que l'actionpublique relative au non-respect de l'obligation d'autorisation est, entout cas, prescrite ;

- l'article 146, alinea 3, du decret du 18 mai 1999 supprime le caracterepunissable d'infractions continuees dans les zones non vulnerables et lemaintien ou l'usage contraire de la situation actuelle ne peut plusconstituer une infraction soumise à des sanctions penales ;

- en ce qui concerne l'ordre de cessation, un juge peut estimer que, euegard à l'usage pendant de nombreuses annees, l'ordre de cessation netend plus, dans la situation donnee, à la prevention d'une atteinteportee au bon amenagement du territoire.

En decidant ainsi, les juges d'appel ont indique que l'usage contraire n'apas d'implication spatiale et ils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen en cette branche, ne peut etre accueilli.

5. Les griefs invoques à titre subsidiaire sont deduits de ce qui precedeet sont, des lors, irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

24 octobre 2013 C.12.0068.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0068.N
Date de la décision : 24/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-24;c.12.0068.n ?
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