Cour de cassation de Belgique
Arret
8183
NDEG P.13.1601.F
W. D.,
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres David Walsh et Louise Ma, avocats au barreaude Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et à lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
L'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions au greffe le 10octobre 2013.
A l'audience du 23 octobre 2013, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 72de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, 23, 4DEG, et 30 de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.
Il est reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur, deposees au greffe la veille de l'audience. Le grief est deduitde l'affirmation que la chambre des mises en accusation n'a pu, pourmotiver regulierement sa decision, se borner à dire qu'elle adoptait lesmotifs de l'avis du ministere public.
En tant qu'il omet d'identifier la defense ou l'exception auxquelles iln'a pas ete repondu, le moyen est irrecevable à defaut de precision.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le juge du fond, en matiererepressive, n'a pas à repondre à des conclusions qui ne lui ont pas eteremises au cours des debats à l'audience.
Aucune disposition legale n'interdit à la chambre des mises en accusationde s'approprier les motifs de l'avis du ministere public, pour statuer surla mesure privative de liberte.
La reference à ces motifs implique que les juges d'appel ont reconnu leurpertinence par rapport à la defense proposee devant eux. La circonstanceque l'avis aurait precede cette defense n'enleve pas à la chambre desmises en accusation le pouvoir d'appreciation dont elle dispose à cetegard.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois octobre deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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23 OCTOBRE 2013 P.13.1601.F/1