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23/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0727.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2013, P.13.0727.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1503



NDEG P.13.0727.F

1. L. B., prevenu,

2. TRANSPORTS PIVET FREDERIC, societe à responsabilite limitee de droitfranc,ais,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre GautierPijcke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernem

ent, poursuites etdiligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et desTravaux publics, dont les bur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1503

NDEG P.13.0727.F

1. L. B., prevenu,

2. TRANSPORTS PIVET FREDERIC, societe à responsabilite limitee de droitfranc,ais,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre GautierPijcke, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et desTravaux publics, dont les bureaux sont etablis à Jambes (Namur), rueKefer, 2,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des jugements rendus le 15 octobre 2007et le 4 fevrier 2013 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant endegre d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche aux jugements attaques d'allouer à la defenderesse lesmontants representant la remuneration brute de deux de ses agents pendantles periodes d'incapacite temporaire dont ils ont ete les victimes à lasuite d'un accident cause par la faute du demandeur. Il est fait grief auxjuges d'appel d'avoir pris cette decision en faisant prevaloir lesconclusions du service de sante administratif, qui lient l'employeurpublic, sur celles de l'expert judiciaire.

Les pouvoirs publics qui, à la suite de la faute d'un tiers, sont privesdes prestations de travail d'un de leurs agents et qui, en vertu de leursobligations legales ou reglementaires, doivent continuer à payer à cetagent la remuneration correspondant aux prestations perdues, subissent undommage dont la reparation peut etre sollicitee sur la base de l'article1382 du Code civil, sauf lorsqu'il resulte de la loi, du reglement ou ducontrat que la depense à intervenir doit rester definitivement à chargede celui qui s'y est oblige ou doit l'executer.

De la regle en vertu de laquelle les pouvoirs publics versent à un deleurs agents dont l'absence est due à la faute d'un tiers, son traitementd'activite à titre d'avance sur l'indemnite due par le tiers, il peut sededuire que la charge de ces depenses n'incombe pas definitivement auxpouvoirs publics.

Le recours propre de l'employeur public a necessairement pour objet undommage distinct de celui subi directement par la victime de l'accident.

Le dommage specifique subi par l'employeur public consiste dans laremuneration brute dont il a ete contraint de poursuivre le payement auprofit de son agent, victime d'un accident du à la faute d'un tiers. Cedommage peut etre defini par la decision du service de santeadministratif, qui s'impose à l'employeur, et d'ou il suit que la victimen'a pas ete autorisee à reprendre le travail pendant une periodedeterminee, quel que soit le taux, eventuellement degressif, del'incapacite subie durant cette periode.

Le second jugement considere que c'est dans le mecanisme de l'actionpropre de l'employeur qu'il faut trouver les raisons pour lesquelles lerapport du service de sante administratif doit prevaloir. Selon letribunal correctionnel, la degressivite des taux d'incapacite temporairede la victime, tels qu'ils ont ete fixes par l'expert judiciaire, est sansincidence sur le dommage, distinct, de l'employeur public qui s'est vucontraint de verser à son agent la remuneration brute correspondant àdes prestations dont il a ete, pendant la periode d'incapacite,integralement prive.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche au second jugement de ne pas examiner concretement si ladivulgation des motifs de la decision du service de sante administratifporterait atteinte au secret medical. Il en deduit une violation del'article 4, 4DEG, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs.

En vertu de la disposition legale invoquee, l'obligation de motiver l'acteadministratif ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de l'acterisque de porter atteinte au droit au respect de la vie privee ou ausecret professionnel.

Le jugement considere que l'existence d'un tel risque est averee, des lorsque les conclusions du service de sante sont le fruit d'une consultationmedicale couverte par le secret.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, viole la disposition legaleinvoquee, celle-ci ne leur imposant pas de donner les motifs de leursmotifs ni, partant, d'examiner concretement les raisons medicales appeleesà demeurer confidentielles.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen fait valoir que le premier jugement se contredit en decidant,pour la premiere victime, que le dommage doit etre evalue par reference àla decision du service de sante administratif, les conclusions de l'expertn'etant pas opposables à la Region, et, pour la seconde victime, quel'expertise medicale doit etre mise en oeuvre à defaut de quoi la Regionn'etablit pas que ses decaissements sont en relation causale avecl'accident.

A propos de la premiere victime, le jugement decide que les versementseffectues en sa faveur durant les incapacites fixees par le service desante constituent le dommage reel de l'employeur, ce que l'expertjudiciaire confirme. A propos de la seconde victime, le jugement sursoità statuer dans l'attente des resultats de l'expertise judiciaire,lesquels devront permettre de verifier si les decaissements consentis ensa faveur sont en relation causale avec l'accident.

Ces decisions ne sont pas entachees de la contradiction invoquee.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-six euros neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois octobre deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 OCTOBRE 2013 P.13.0727.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0727.F
Date de la décision : 23/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-23;p.13.0727.f ?
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