Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1574.N
B. J.,
condamne à une peine privative de liberte, detenu,
demandeur,
* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.
* I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 septembre2013 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
IV. Le demandeur fait valoir un grief dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
VI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le grief :
1. Le grief invoque la violation de l'article 64 de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees :le jugement revoque la liberation conditionnelle sur la base del'inobservation de conditions particulieres bien que le ministerepublic avait requis la revocation de la liberation conditionnelle enraison de l'existence d'une situation de danger pour la personneconcernee ou pour des tiers ; le tribunal de l'application des peinesn'etait pas saisi pour une revocation en raison de la transgressiond'une condition particuliere ; la revocation en raison du manqued'emploi hebdomadaire ne pouvait etre decidee des lors que le tribunalde l'application des peines n'avait pas revoque la liberationconditionnelle le 28 juin 2013, bien qu'il en avait alors etequestion.
2. Il ressort de l'acte de saisine du 16 aout 2013 que la cause etaitpresentee au tribunal de l'application des peines en vue de larevocation ou la revision de la liberation conditionnelle en raison de« 1. un danger serieux ... pour l'integrite psychique ou physique detiers. 2. inobservation des conditions particulieres ».
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. Le tribunal de l'application des peines peut, sur les requisitionsdu ministere public, prendre une decision qui diverge d'une precedentelorsque de nouveaux faits se sont produits tels que ceux enonces àl'article 64 de la loi du 17 mai 2006. Le fait que le tribunal del'application des peines n'ait pas revoque la liberationconditionnelle par une decision anterieure en raison du non respectd'une condition imposee, ne l'empeche, par consequent, pas deprononcer neanmoins cette revocation ulterieurement lorsque lenon-respect de cette condition perdure.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, legrief manque en droit.
Le controle d'office
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-deux octobre deux mille treizepar le president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
22 octobre 2013 P.13.1574.N/1