Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0040.N
F. J.,
* prevenu,
* demandeur,
Me Marc Hanssen, avocat au barreau de Tongres.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 28 novembre 2012par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.
IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
V. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
VI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere, ainsi que desdroits de la defense : le jugement attaque declare le demandeur coupabledu chef de l'infraction au code de la route mise à sa charge et decideque le sejour du demandeur en Italie au moment des faits n'est pas etabli,sans toutefois permettre au demandeur de soumettre des elements de preuveplus specifiques que ceux qu'il a presentes ; ainsi, le jugement attaquerenverse la charge de la preuve et prejudicie les droits de defense dudemandeur.
2. L'article 67bis du code de la route (lire : loi du 16 mars 1968)dispose : « Lorsqu'une infraction à la presente loi et à ses arretesd'execution est commise avec un vehicule à moteur, immatricule au nomd'une personne physique et que le conducteur n'a pas ete identifie aumoment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censeeavoir ete commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation duvehicule. La presomption de culpabilite peut etre renversee par tout moyende droit. »
3. Il appartient au titulaire de la plaque d'immatriculation de soumettreles elements de preuve de nature à renverser la presomption prevue àl'article 67bis du code de la route (lire : loi du 16 mars 1968). Le jugeapprecie souverainement la valeur probante de ces elements, sans qu'ilsoit tenu de requerir des elements de preuve supplementaires s'il estimeque les elements presentes sont insuffisants. Cela ne constitue ni unrenversement de la charge de la preuve, ni une violation des droits de ladefense.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaque apprecie souverainement la valeur probante deselements de fait soumis par le demandeur, pour en deduire qu'ils ne sontpas de nature à renverser la presomption de culpabilite prevue àl'article 67bis de la loi du 16 mars 1968.
Dans la mesure ou il critique cette appreciation ou oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans competence, lemoyen est irrecevable.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
22 octobre 2013 P.13.0040.N/1