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22/10/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1940.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2013, P.12.1940.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1940.N

J. B.,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Liege,

contre

S. B.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir respectivement un moyen et trois moyensdans une requete ecrite et dans un memoire annexes au present arret,en copie certifiee conforme.

V. Le con

seiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen uniq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1940.N

J. B.,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Liege,

contre

S. B.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir respectivement un moyen et trois moyensdans une requete ecrite et dans un memoire annexes au present arret,en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen unique de la requete ecrite et sur le premier moyen dumemoire :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1315, 1341 du Code civil,870 et 962 du Code judiciaire, ainsi que du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : en mettant en doute lesconstatations de l'expert, l'arret viole la valeur probante authentiquequi lui est due ; l'arret declare, sans motivation, que la demanderessen'apporte aucune preuve de dommage materiel et qu'il n'y a pas d'elementsmathematiques pour estimer le dommage moral ; il elude totalementl'argumentation developpee par la demanderesse dans ses conclusionsd'appel, laquelle souligne à diverses reprises l'importance de la preuvepar les experts et l'examen extremement etaye de l'expert ; le juge nepeut toutefois pas ecarter arbitrairement ou seulement intuitivement uneexpertise sans tenir compte des arguments fondes des parties ; en accedantseulement de maniere limitee à la demande de dommages et interets de lademanderesse, l'arret viole le droit de la demanderesse à prouver cedommage ainsi que ses droits de defense.

2. Les constatations faites par un expert, à savoir les faits precisqu'il a constates personnellement dans le cadre de sa mission, ont unevaleur probante authentique, que seule l'ouverture d'une procedure en fauxpeut contredire. L'avis emis par l'expert sur la base de ces constatationsn'a par contre aucune valeur probante particuliere, mais est librementapprecie par le juge.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Le moyen ne precise pas de quelles constatations faites par l'expertl'arret viole la valeur probante authentique.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

4. Par les motifs qu'il contient, l'arret (...) motive la decision selonlaquelle aucune preuve de dommage materiel n'est apportee et selonlaquelle les dommages et interets moraux doivent etre fixesforfaitairement en equite.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

5. En outre, l'arret enonce les motifs pour lesquels le rapportd'expertise ne peut influencer sa decision et pourquoi la determination del'invalidite globale n'est pas fondee mais arbitraire. Il n'ecarte ainsipas volontairement et uniquement intuitivement le rapport d'expertise sansprendre en consideration les arguments de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine par lejuge de la valeur probante de l'avis de l'expert.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 octobre 2013 P.12.1940.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1940.N
Date de la décision : 22/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-22;p.12.1940.n ?
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