La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0124.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2013, C.13.0124.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0124.N

A. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

FARDEL COSMETICS EUROPE, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le27 novembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

III. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

IV. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. I

I. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0124.N

A. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

FARDEL COSMETICS EUROPE, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le27 novembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

III. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

IV. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. Sur le moyen :

IX. 1. Le juge peut allouer une indemnite pour la perte d'unechance d'obtenir un avantage ou d'eviter un desavantage pourautant que la perte de cette chance resulte d'une faute.

X. La perte d'une chance donne lieu à reparation lorsqu'il existeun lien de conditio sine qua non entre la faute et la perte dela chance et que la chance est reelle.

XI. Seule la valeur economique de la chance perdue est reparable.Cette valeur ne saurait constituer le montant total duprejudice finalement subi ou de l'avantage finalement perdu. Lejuge appele à determiner l'indemnite est tenu d'avoir egard audegre de probabilite d'une heureuse issue.

XII. 2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque :

- la defenderesse a fait l'objet d'une action en cessation ;

- le president du tribunal de commerce a declare cette actionfondee ;

- la defenderesse a charge le demandeur, son conseil, de faire appelde l'ordonnance du president ;

- le demandeur a omis d'introduire la procedure en appel ;

- la defenderesse allegue que ses chances de reussite en degred'appel etaient reelles et reclame reparation aux motifs qu'elle aperdu les droits d'exploitation d'une marque renommee et estcondamnee à des astreintes.

3. Le juge d'appel a decide « que la certitude et la realite d'unechance ne portent pas sur le resultat espere ou les chances dereussite » de la procedure d'appel, de sorte que « les points devue des deux parties quant au resultat espere en appel sont denuesde pertinence quant à la determination de l'indemnite » et, parces motifs, il a fixe l'indemnite ex aequo et bono à la somme de10.000 euros.

4. L'arret, qui evalue le dommage resultant de la perte de la chanced'obtenir une autre decision en degre d'appel sans tenir compte deschances de reussite en appel, n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix, lesconseillers Beatrijs Deconinck et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-et-un octobre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president,

21 octobre 2013 C.13.0124.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0124.N
Date de la décision : 21/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-21;c.13.0124.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award