La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0457.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2013, C.12.0457.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1638



NDEG C.12.0457.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. H.,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, ayant une divisionintitulee CBC A

SSURANCES, etablie à Namur, rue de Bruxelles, 120, ou ilest fait election de domicile,

defenderesses en cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1638

NDEG C.12.0457.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. H.,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, ayant une divisionintitulee CBC ASSURANCES, etablie à Namur, rue de Bruxelles, 120, ou ilest fait election de domicile,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 mars et24 mai 2012 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1315, 1353, 1733 et 1384, alinea 1er, du Code civil ;

* article 807 [lire : 870] du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 15 mars 2012 decide que la responsabilite de ladefenderesse n'etait pas engagee sur la base de l'article 1733 du Codecivil et que le lave-vaisselle qui se trouvait à l'origine de l'incendieetait affecte d'un vice, rouvrant les debats pour permettre aux parties dedeposer une copie du contrat de bail afferent aux lieux loues aux fins dedeterminer si la defenderesse etait gardienne du lave-vaisselle au sens del'article 1384, alinea 1er, du Code civil. L'arret fonde cette decisionsur les motifs suivants :

« Il resulte de ces declarations liees au dossier d'expertise qui lescontient que la cause du sinistre resulte bien d'un court-circuit qui apris naissance dans la porte du lave-vaisselle.

Il n'est pas demontre que ce court-circuit soit du à une intervention dela locataire qui pretend qu'elle n'utilisait pas ce lave-vaisselle.

L'usure est la cause la plus vraisemblable de l'accident, confirmee par lefait que le lave-vaisselle avait vingt-deux ans au moment du sinistre.

Il y a donc lieu d'admettre en l'espece que la locataire demontre que lelave-vaisselle etait affecte d'un vice cache.

Il convient d'examiner si elle avait la qualite de gardien de la chose,auquel cas l'article 1384, alinea 1er, du Code civil edicte dans son chefune presomption de responsabilite, dont elle pourrait à nouveaus'exonerer en prouvant le cas fortuit ou la force majeure ».

Griefs

Premiere branche

Conformement à l'article 1733 du Code civil, le locataire est presumeresponsable de l'incendie et, en cas de contestation à ce propos, il luiincombe de rapporter la preuve contraire en etablissant l'absence de fautedans son chef.

En ecartant la presomption edictee par l'article 1733 du Code civil aumotif qu'il n'est « pas demontre que ce court-circuit soit du à uneintervention de la locataire » la cour [d'appel] a mis à charge de lademanderesse la preuve que l'incendie est imputable à une faute de ladefenderesse et, partant, a viole ledit article 1733 ainsi que lesarticles 1315 du Code civil et 807 [lire : 870] du Code judiciaire.

Deuxieme branche

La demanderesse soutenait en conclusions

« Que, si l'on peut deduire eventuellement d'un ensemble de presomptionsgraves, precises et concordantes que l'incendie resulte d'une causeetrangere au locataire, encore faut-il que les presomptions etablissent demaniere constante et formelle que l'incendie resulte d'une causeetrangere ;

[...] Qu'il appartient au preneur de prouver que, sans aucun doute,l'incendie s'est declare sans sa faute, qu'il n'a pu commettre de faute,qu'il a ete dans l'impossibilite d'en commettre une ; que les exigences dela preuve ne peuvent se satisfaire d'une probabilite d'absence de faute[...] ;

Qu'en cas de doute, le locataire demeure tenu d'indemniser le proprietaire[...] ;

Que, pour que la preuve inductive soit admise, elle doit etre decisive[...] ;

Que le preneur reste soumis à la presomption de responsabilite edicteepar l'article 1733 du Code civil si la cause de l'incendie est resteinconnue ou si elle n'a pu etre determinee de maniere decisive [...] ».

La demanderesse soulignait ainsi que, si la presomption de responsabilitepesant sur le locataire en vertu de l'article 1733 du Code civil pouvaitetre renversee, notamment par la preuve par presomptions de l'homme, cettepreuve par presomptions devait etre rapportee de maniere decisive et nonen consideration de simples probabilites.

La cour [d'appel], en se bornant à constater que l'usure etait la cause« la plus vraisemblable » de l'accident, pour en deduire que celui-cietait du à un vice cache du lave-vaisselle, retient une simpleprobabilite quant à la cause de l'incendie, sans repondre aux conclusionsde la demanderesse selon lesquelles une simple probabilite ne pouvaitconstituer la preuve de ce que la defenderesse avait renverse lapresomption de responsabilite qui pesait sur elle en vertu de l'article1733 du Code civil.

Partant, l'arret viole l'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

La preuve par presomptions consiste à deduire d'un fait connu la preuved'un fait inconnu. Les elements de ce raisonnement doivent apporter aujuge une certitude quant à l'existence du fait recherche qu'il deduit dufait connu. Le juge meconnait l'article 1353 du Code civil lorsqu'il secontente d'une simple probabilite.

En decidant que l'usure du lave-vaisselle, constitutive selon [elle] d'unvice cache, etait la cause « la plus vraisemblable de l'accident », lacour [d'appel] a ecarte la responsabilite presumee de la defenderesse ense fondant sur une simple supposition et a viole les regles relatives àla preuve par presomptions (violation de l'article 1353 du Code civil)ainsi que l'article 1733 du Code civil.

En outre, le juge ne peut legalement deduire du comportement d'une chosel'existence d'un vice de celle-ci que s'il exclut toute autre cause que levice, ce qui n'est pas le cas si , comme en l'espece, il se fonde sur unesimple probabilite. A ce titre, l'arret attaque du 15 mars 2012 violel'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

Second moyen

Dispositions legales violees

* articles 1384, alinea 1er, et 1733 du Code civil ;

* article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 24 mai 2012, apres avoir admis que, comme le soutenaitla demanderesse, le locataire avait en principe la garde de la chose loueeau sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil et assumait laresponsabilite du vice de cette chose, meme s'il en ignorait l'existence,considere, neanmoins, que l'assure de la demanderesse, proprietaire deslieux loues, etait reste gardien du lave-vaisselle litigieux et rejetteles conclusions de la demanderesse selon lesquelles la garde dulave-vaisselle incombait à la defenderesse, aux motifs que :

« La seule circonstance qu'une personne use, jouit ou conserve une chosene suffit pas à la constituer en gardienne de celle-ci.

[...] L'element essentiel de la notion de garde git dans le devoir desurveillance, de direction et de controle, elements qui ne sont nialternatifs ni hierarchises [...] ; le gardien est celui qui a un pouvoirde direction intellectuelle sur la chose, qui exerce sur celle-ci unpouvoir de commandement de maniere independante ; sera donc considerecomme gardien celui qui, au moment du fait dommageable a le pouvoir dedonner des instructions concernant l'utilisation qu'il convient de fairede la chose en vue par exemple de la modifier, de la reparer ou del'entretenir [...].

En l'espece, le lave-vaisselle, qui est ancien (vingt-deux ans), estencastre dans une cuisine equipee mise à la disposition de la locatairedes lieux ; il etait installe prealablement à son entree en jouissance eta ete utilise par de precedents locataires ; la locataire soutient qu'ellene l'utilise pas.

Le contrat de bail intervenu avec monsieur B., proprietaire, en date du 25juin 1995 est manuscrit et ne comporte qu'une page. Il precise : `comprendune cuisine equipee en...(illisible). Elle dispose d'un lave-vaisselle, unfrigo [...]'.

Rien n'est precise quant à l'entretien et c'est des lors le droit communqui s'applique.

Les reparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu,s'il n'y a de clause contraire, sont celles qui sont designees par l'usagedes lieux et entre autres, [...] selon l'article 1754 du Code civil,l'enumeration precise que le locataire ne peut etre tenu des degradationsintervenues par force majeure.

L'article 1755 du Code civil precise qu'aucune des reparations reputeeslocatives n'est à charge des locataires quand elles ne sont occasionneesque par vetuste ou force majeure.

Il n'est pas conteste que le lave-vaisselle etait vetuste et que la causereside dans un vice probablement du à l'usure.

Des lors, il faut considerer que le bailleur etait reste le gardien dulave-vaisselle litigieux, sur lequel il avait une obligation d'entretienen raison de sa vetuste.

En outre, le lave-vaisselle n'avait pas ete utilise au moment du sinistrepuisque l'expert a constate qu'il ne contenait pas de vaisselle et lalocataire soutient qu'elle ne l'utilisait pas.

Peut-il lui etre reproche, comme le fait [la demanderesse], de ne pasalors avoir debranche l'appareil ?

Il est precise dans le bail que la cuisine est dite equipee. Dans ce cas,les prises des appareils sont difficilement accessibles. Il appartenait auproprietaire, qui avait l'obligation d'entretenir et de s'assurer du bonfonctionnement de cet appareil vetuste, de prendre les dispositionsnecessaires pour eviter tout accident.

Aucun element du dossier ne permet des lors de relever une faute de lalocataire en relation avec le court-circuit à l'origine du sinistre.

Par consequent, le mecanisme de l'article 1733 du Code civil ne trouve pasà s'appliquer ».

Griefs

Premiere branche

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le gardien de lachose est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit oula conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de controle.

Si le juge du fond apprecie souverainement en fait qui est le gardien dela chose au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, ce n'estque pour autant qu'il ne viole pas la notion de gardien de la chose.

La doctrine considere que, pour determiner qui est le gardien dans lecadre d'un contrat de bail, il faut se demander qui, du bailleur ou dulocataire, avait, en vertu du contrat ou de la loi, la charge del'entretien et de la reparation de la chose vicieuse, independamment de laquestion de savoir qui en supportait financierement le cout.

En l'occurrence, la cour [d'appel] n'a pas deduit la qualite de gardien dulave-vaisselle du fait que la convention des parties avait laisse àcharge du proprietaire les pouvoirs precites mais du fait que, lelave-vaisselle etant vetuste, le locataire, en vertu de l'article 1755 duCode civil, n'etait pas tenu d'en assurer les reparations.

Or, du seul fait qu'une obligation legale permet au locataire d'exiger dubailleur d'effectuer certaines reparations, il ne resulte pas que cebailleur deviendrait le gardien de la chose au sens de l'article 1384,alinea 1er, du Code civil.

On peut se referer à ce propos à l'arret du 25 mars 1999, qui censureune decision qui avait considere qu'une commune etait le co-gardien d'uneroute nationale du seul fait qu'elle etait legalement tenue de veiller àla surete de la voirie sur son territoire.

Dans le meme sens va l'arret du 18 decembre 2008 : une personne avait misà la disposition d'une autre une machine à glac,ons qui s'est trouvee àl'origine d'un incendie dans les lieux loues. L'assureur du bailleur deslieux avait indemnise ceux-ci et exerce son action subrogatoire àl'encontre du detenteur de la machine à glac,ons, notamment sur la basede l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, en sa qualite de gardien dela chose. La cour d'appel avait decide que le defendeur n'avait pas cettequalite aux seuls motifs qu'en vertu de la convention, d'une part, il nepouvait deplacer la machine et, d'autre part, l'entretien et la reparationcontinuaient à etre effectues par le proprietaire de la machine. La Courde cassation a decide que ces motifs ne justifiaient pas legalement ladecision selon laquelle le locataire, detenteur de la machine, n'en etaitpas le gardien.

Il n'est par consequent pas justifie legalement de considerer, comme lefait l'arret attaque, que, du seul fait qu'une obligation legale permet aulocataire d'exiger du bailleur d'effectuer certaines reparations, il enresulterait necessairement que ce bailleur demeurerait ou deviendrait legardien de la chose au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.L'arret viole en consequence l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

Deuxieme branche

Le juge ne peut, sous peine de meconnaitre le principe dispositif, fondersa decision sur ses connaissances personnelles et non sur des faitsnotoires ou sur des elements de fait qui lui ont ete soumis par lesparties.

La demanderesse soutenait en conclusions qu' « on se pose la question desavoir pourquoi les locataires n'ont pas mis hors circuit cet appareilelectrique ; qu'en effet, il est absurde et meme fautif de maintenir soustension pendant cinq ans un lave-vaisselle alors que l'on ne s'en sertpas ; que cet element constitue bien entendu une faute du locataire ;qu'il est donc clair que le locataire ne peut se degager de la presomptionde responsabilite des articles 1732 et suivants du Code civil et doitrepondre egalement de la responsabilite presumee de l'article 1384, alinea1er, de ce code ».

L'arret repond à ces conclusions par le motif reproduit au moyen selonlequel les prises des appareils dans les cuisines equipees sontdifficilement accessibles.

Or, le fait que les prises d'une cuisine equipee seraient difficilementaccessibles n'etait pas invoque en conclusions par la defenderesse pourjustifier qu'elle n'avait pas debranche le lave-vaisselle et ce fait, àle supposer exact, n'est en tout cas pas notoirement connu. Il en resulteque l'arret, en considerant qu'il en etait ainsi, se fonde necessairementsur les connaissances personnelles de la cour d'appel et viole le principedispositif consacre par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Troisieme branche

Conformement à l'article 1733 du Code civil, le locataire est presumeresponsable de l'incendie et, en cas de contestation à ce propos, il luiincombe de rapporter la preuve contraire en etablissant l'absence de fautedans son chef.

En ecartant la responsabilite de la premiere defenderesse sur la base del'article 1733 du Code civil au motif qu'« aucun element du dossier nepermet de relever une faute de la locataire en relation causale avec lecourt-circuit », l'arret decharge illegalement la premiere defenderessede la preuve de l'absence de faute dans son chef, faute presumee en vertude l'article 1733 du Code civil. On peut s'en referer à ce propos àl'arret dejà cite du

18 decembre 2008 qui a censure de ce chef un arret qui avait decide qu'ilne resultait pas du dossier d'elements suffisants pour retenir une fautedu locataire (en l'occurrence son prepose).

L'arret viole ainsi l'article 1733 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1733 du Code civil, le preneur repond de l'incendiedes lieux loues à moins qu'il ne prouve que celui-ci a eu lieu sans safaute.

Il s'ensuit qu'il doit etablir, à l'egard du bailleur, l'absence de toutcomportement fautif ayant contribue à l'incendie tel qu'il s'est produit.

Apres avoir releve que le sinistre resulte d'un court-circuit qui a prisnaissance dans la porte du lave-vaisselle, l'arret attaque du 15 mars 2012considere qu'« il n'est pas demontre que ce court-circuit soit du à uneintervention de la [premiere defenderesse], qui pretend qu'ellen'utilisait pas ce lave-vaisselle », et que « l'usure est la cause laplus vraisemblable de l'accident, confirmee par le fait que lelave-vaisselle avait vingt-deux ans au moment du sinistre ».

En dechargeant les defenderesses de l'obligation de prouver, à l'egard dela demanderesse subrogee dans les droits du bailleur, l'absence de toutefaute de la premiere defenderesse, l'arret attaque du 15 mars 2012 violel'article 1733 precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouitou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de controle.

Le juge apprecie en fait qui est le gardien de la chose au sens del'article 1384, alinea 1er, pour autant qu'il ne viole pas la notionlegale de gardien de la chose.

Apres avoir releve que « [la premiere defenderesse] soutient qu'elle[n']utilise pas le lave-vaisselle encastre dans [la] cuisine equipee »,que celui-ci « etait vetuste » et que « la cause de l'incendie residedans un vice probablement du à l'usure », l'arret attaque du 24 mai 2012considere que « le bailleur [en est] reste le gardien » au seul motifque, à defaut de stipulation conventionnelle relative à l'entretien,« l'article 1755 du Code civil precise qu'aucune des reparations reputeeslocatives n'est à charge des locataires [...] quand elles ne sontoccasionnees que par vetuste [ou] force majeure » et que, des lors, lebailleur « avait [sur le lave-vaisselle litigieux] une obligationd'entretien en raison de sa vetuste ».

Par la consideration que la premiere defenderesse ne supportait pas lacharge des reparations locatives causees par la vetuste, lesquellesincombent au bailleur, l'arret attaque du 24 mai 2012 ne justifie paslegalement sa decision que ce dernier, et non la premiere defenderesse,etait le gardien du lave-vaisselle.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches des moyens, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 15 mars 2012, sauf en tant qu'il rec,oitl'appel ;

Casse l'arret attaque du 24 mai 2012 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMarie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du dix-huit octobredeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2013 C.12.0457.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0457.F
Date de la décision : 18/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-18;c.12.0457.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award