Cour de cassation de Belgique
Arret
3294
NDEG C.11.0719.F
1. Meura, societe anonyme dont le siege social est etabli à Peruwelz,
rond-point J.B. Meura, 1,
2. Boccard, societe de droit franc,ais dont le siege est etabli àVilleurbanne (France), avenue Roger Salengro, 158,
demanderesses en cassation,
representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,
contre
1. Berewtec, societe de droit luxembourgeois dont le siege est etabli àLuxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), Val Fleuri, 23, faisantelection de domicile au cabinet de Maitre Victor-Vincent Dehin, avocatau barreau de Liege, etabli à Liege, rue Sainte-Croix, 4,
defenderesse en cassation,
2. Anheuser Busch Inbev, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, Grand-Place, 1,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2011 parla cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux premieres branches reunies :
L'arret considere que « l'objet du contrat n'est pas limite àl'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpementet l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevetsluxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutesles applications possibles de cette invention ».
Ni par cette consideration ni par aucune autre, l'arret ne decide que lalicence accordee par les defenderesses à la premiere demanderesse a pourobjet un savoir-faire.
L'arret n'etait des lors pas tenu de repondre, d'une part, au moyen de lapremiere demanderesse tire de l'absence d'identification requise dusavoir-faire dans la convention et de l'absence de preuve de sacommunication, d'autre part, à l'argumentation de cette demanderesseinvoquant une contradiction entre la these d'une licence exclusive desavoir-faire et l'approvisionnement en filtres de la seconde defenderesseaupres d'entreprises tierces.
Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
1. L'arret constate que la convention du 5 juin 1986 « prevoit unepremiere phase, de communication par P. et SBF d'informations et deconstruction par [la premiere demanderesse] et d'experimentation d'unpremier filtre industriel, phase au terme de laquelle [cette derniere]disposait d'une faculte de se desister, et une seconde phase, defabrication et d'exploitation dudit filtre » et que, « dans le cadre decette seconde phase, l'article 6 de la convention prevoit, sous le titre`licence de brevet', que [la premiere demanderesse] rec,oit de P. une`licence exclusive de fabrication et d'exploitation pour toutes lesapplications possibles des brevets [luxembourgeois] (et de leurs eventuelsbrevets complementaires) en matiere de boissons fermentees ou autresmatieres à filtrer, que la licence s'etend à toutes les applications del'invention decrites dans les brevets qui font l'objet de la presenteconvention et à celles qui s'y rattachent implicitement' ».
Il constate par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 de la convention, lapremiere demanderesse paiera à P., pour cette licence de brevet, uneredevance exprimee en pourcentage du chiffre d'affaires realise par lavente des filtres fabriques sous licence ou des elements de ceux-ci.
L'arret ne constate pas que les redevances payees par la premieredemanderesse aux defenderesses remuneraient autre chose que la licence desbrevets 555 et 929. Il n'etait des lors pas tenu de verifier si d'autresapplications de l'invention avaient ete exploitees par les demanderesses.La question de savoir ce que les redevances litigieuses remuneraienteffectivement est une question de fait qui echappe au controle de la Cour.
2. La repetition de l'indu ne requiert que deux conditions, d'une part, unpaiement, d'autre part, le caractere indu de celui-ci, c'est-à-direl'absence de cause.
Lorsqu'une partie soutient que le paiement a ete effectue en executiond'une convention liant valablement les parties, il appartient au juge deverifier l'existence et la portee de la convention pour determiner si lepaiement a ete effectue indument.
Dans l'interpretation de la convention, le juge peut tenir compte de lamaniere dont les parties l'ont executee avant que surgisse lacontestation.
L'arret considere, sans etre critique, qu' « à tout le moins depuisl'annee 1993, [la premiere demanderesse] avait une parfaite connaissancede la teneur du brevet 555 ».
Il enonce que « l'argumentation de [la premiere demanderesse] poursoutenir qu'elle n'a pas exploite le brevet 555 se fonde sur le fait quel'utilisation d'un media filtrant en polypropylene ne correspond pas auxrevendications dudit brevet », que la premiere demanderesse « etait[...] au courant des revendications du brevet et partant de [la]definition du media filtrant », qu' « etant specialiste en la matiere,elle n'a jamais - du moins avant 2006 - soutenu que l'utilisation dupolypropylene n'etait pas conforme à ces revendications du brevet ; [qu']elle a paye, en connaissance de cause, les redevances contractuelles ;[que] l'avenant du 30 septembre 1998, qu'elle a signe, confirme quel'exploitation de ce brevet entre dans l'objet du contrat ; [qu'] elle adonc admis que tel qu'il a ete fabrique, le filtre 2001 l'a eteconformement aux revendications du brevet 555 ».
L'arret a pu deduire de ces considerations, qui se fondent sur lecomportement adopte par la premiere demanderesse et sur l'executionqu'elle a donnee à ce contrat, que le paiement des redevances litigieusesavait une cause et que le brevet 555 avait bien ete exploite.
3. Par ailleurs, l'arret constate que le brevet 929 a ete depose au nomdes demanderesses et de la seconde defenderesse et considere que ce brevet« revendique [...] une entree dans un plan faisant un angle a de 30DEGmaximum avec le plan de la membrane au repos, ce qui est clairement uneamelioration de la revendication nDEG 10 du brevet initial ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arretprocede ainsi à une analyse objective du brevet 929 pour decider qu'ilconstitue une amelioration du brevet 555.
4. Par ces enonciations, qui permettent à la Cour d'exercer son controle,l'arret justifie legalement sa decision que les redevances contractuellesetaient bien dues par la premiere demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
L'arret, qui ne considere pas que les redevances payees par la premieredemanderesse remuneraient autre chose que l'exploitation des brevets 555et 929, n'etait pas tenu de repondre aux conclusions des demanderesses quifaisaient valoir que, dans la mesure ou ces redevances remuneraient unsavoir-faire, elles n'etaient que partiellement dues.
L'arret considere que les demanderesses « soutiennent vainement quel'idee technique à l'origine de cette invention etait dans le domainepublic et que les brevets luxembourgeois seraient sans valeur ; que, si leprocede à l'origine de l'invention avait certes donne lieu à des brevetsanterieurs [...], il n'en reste pas moins que ce procede n'avait ete niconc,u pour ni applique au filtrage du mout de biere et autres boissonsfermentees et que force est de constater que [la premiere demanderesse],specialiste seculaire en la matiere, n'avait jamais auparavant penserecourir à cette technique ; que, par ailleurs, les brevetsluxembourgeois n'ont jamais ete contestes ni annules et que, meme s'ilexiste quelques differences par rapport aux brevets luxembourgeois, iln'en reste pas moins que le recours à cette technique pour ce typed'application a donne lieu non seulement au brevet 555 mais egalement àd'autres brevets ».
Il considere egalement que la premiere demanderesse est « une societehautement specialisee en la matiere », qu'« à tout le moins depuisl'annee 1993, [elle] avait une parfaite connaissance de la teneur dubrevet 555 » et qu' « elle a paye, en connaissance de cause, lesredevances contractuelles ».
Il repond ainsi aux conclusions de la premiere demanderesse qui faisaitvaloir, à titre subsidiaire, que les redevances contractuelles n'etaientque partiellement dues par elle parce que la technique meme du filtrefaisant l'objet du brevet avait ete revelee à tous les brasseurs etfabricants de materiel de brasserie du monde entier par messieurs H. etR., tres rapidement apres la signature de la convention de licence debrevet.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquieme branche :
L'arret considere que « les redevances sont dues sur la commercialisationdu filtre 2001 et des elements definis par l'avenant du
18 juillet 1990, y compris ceux qui sont fabriques et exploites sous lecouvert du brevet 929 ; [que] la circonstance que la [premieredemanderesse] est co-titulaire de ce dernier brevet est à cet egard sansincidence ; [qu'] en effet, [...] ce brevet est relatif à desameliorations indissociables de la technologie initialement concedee etqui ne peuvent des lors etre exploitees sans l'accord du donneur delicence ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret nededuit pas la qualification du brevet 929 en tant qu'amelioration del'objet du brevet 555 de son inclusion dans la licence d'exploitation parl'avenant du
30 septembre 1998.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant aux troisieme et septieme branches :
Apres avoir decide que « l'objet du contrat n'est pas limite àl'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpementet l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevetsluxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutesles applications possibles de cette invention », l'arret considere queles demanderesses « soutiennent vainement que l'idee technique àl'origine de cette invention etait dans le domaine public et que lesbrevets luxembourgeois seraient sans valeur ; que, si le procede àl'origine de l'invention avait certes donne lieu à des brevets anterieurs(hongrois, britannique), il n'en reste pas moins que ce procede n'avaitete ni conc,u pour ni applique au filtrage du mout de biere et autresboissons fermentees et que force est de constater que [la premieredemanderesse], specialiste seculaire en la matiere, n'avait jamaisauparavant pense recourir à cette technique ; que, par ailleurs, lesbrevets luxembourgeois n'ont jamais ete contestes, ni annules et que, memes'il existe quelques differences par rapport aux brevets luxembourgeois,il n'en reste pas moins que le recours à cette technique pour ce typed'application a donne lieu non seulement au brevet 555 mais egalement àd'autres brevets (espagnol, japonais, americain) ».
L'arret repond ainsi aux conclusions de la seconde demanderesse quifaisait valoir, pour demontrer l'existence d'une restriction interdite deconcurrence, que la technologie faisant l'objet du contrat etait enrealite libre et exploitable par quiconque.
Par ailleurs, l'arret considere que le brevet 929 « revendique d'ailleursune entree dans un plan faisant un angle a de 30DEG maximum avec le plande la membrane au repos, ce qui est clairement une amelioration de larevendication nDEG 10 du brevet initial ». Il repond ainsi auxconclusions de la seconde demanderesse qui invoquait l'absence de liend'amelioration entre les deux brevets en cause.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Quant à la cinquieme branche :
Il ressort des motifs reproduits en reponse aux troisieme et septiemebranches du moyen que l'arret considere que la technologie faisant l'objetdu contrat n'etait pas libre d'utilisation pour quiconque.
Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen, encette branche, manque en fait.
Pour le surplus, en considerant « qu'il ne suffit pas [...] d'invoquer demaniere purement theorique que l'obligation de payer une redevance affectela capacite concurrentielle du licencie pour conclure à une entrave de laconcurrence ; [qu']encore faut-il demontrer in concreto en quoi lepaiement de [la] redevance affecte, fut-ce potentiellement, la capaciteconcurrentielle [des demanderesses], ce qui pourrait resulter d'unecomparaison, non realisee en l'espece, entre les prix pratiques, sur unmeme marche, par les fournisseurs d'un produit identique ou comparable ;[qu']en outre, l'attractivite d'un produit n'est pas simplement fonctionde son prix ; [que] d'autres parametres peuvent entrer en consideration etinfluer sur le choix de l'acheteur ; [que], des lors, le seul fait que,par l'obligation de payer une redevance, [la premiere demanderesse] doivemajorer le prix de vente du filtre 2001 n'implique pas ipso facto unediminution de sa capacite concurrentielle », l'arret n'exige pas lapreuve d'effets restrictifs de concurrence autres que potentiels.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la premiere branche :
Les motifs vainement critiques par la cinquieme branche du moyen, dont ilressort que, meme si la premiere demanderesse avait ete tenue au paiementd'une redevance pour l'exploitation de brevets libres d'exploitation, ilne pourrait y avoir entrave à la concurrence à defaut de demonstrationde l'affectation de la capacite concurrentielle du licencie par lepaiement de la redevance, constituent un fondement distinct et suffisantde la decision de rejeter l'exception de nullite pour violation desarticles 101 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne et 2 dela loi coordonnee du
15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence economique, invoqueepar les demanderesses.
Le moyen, qui, en cette branche, critique la motivation surabondante del'arret relative aux effets proconcurrentiels qu'aurait la licence dansson ensemble, ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant, irrecevable.
Quant à la deuxieme branche :
Des motifs reproduits en reponse aux troisieme et septieme branches dumoyen, l'arret a pu, sans violer les dispositions visees au moyen, encette branche, deduire que la technologie faisant l'objet du contratn'etait pas libre d'exploitation.
Pour le surplus, des motifs reproduits en reponse à la quatrieme branchedu premier moyen, qui permettent à la Cour d'exercer son controle,l'arret a pu, sans violer les dispositions visees au moyen, en cettebranche, deduire que « [la premiere demanderesse] a bel et bien exploitele brevet 555 », de meme que « le brevet 929 », et ce, dans le cadre del'execution du contrat du 5 juin 1986.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
Il ressort de la reponse aux deux premieres branches du premier moyen quel'arret ne qualifie pas le contrat litigieux de licence portant notammentsur un savoir-faire.
L'arret n'etait pas tenu de repondre au passage des conclusions desdemanderesses qui faisaient valoir que le paiement de redevances n'echappeau grief de restriction de concurrence que s'il s'agit d'une techniquefaisant l'objet d'un savoir-faire secret et seulement aussi longtempsqu'elle conserve ce caractere secret, ce moyen etant devenu sanspertinence en raison de la qualification donnee au contrat par l'arret.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la sixieme branche :
1. L'arret ne considere pas que le brevet europeen 555 a poursuivi seseffets apres son expiration mais que la duree du contrat initial seprolonge jusqu'à l'expiration du plus recent brevet encore en vigueur aumoment du contrat, soit le brevet 929.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en fait.
2. L'arret constate que le brevet 929 constitue une amelioration du brevet555 qui n'est pas dissociable de la technologie concedee par ce dernier,de sorte que cette amelioration ne peut etre exploitee sans l'accord dutitulaire du brevet 555, donneur de licence.
Il justifie ainsi legalement sa decision que l'obligation de payer desredevances sur ces ameliorations, pendant la duree de validite du brevet929, est justifiee et qu'elle ne peut des lors porter atteinte à laconcurrence.
3. En vertu de l'article 101, 1, du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne, sont incompatibles avec le marche interieur etinterdits tous accords entre entreprises, toutes decisions d'associationsd'entreprises et toutes pratiques concertees, qui sont susceptiblesd'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou poureffet d'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrencedans le marche interieur, et notamment ceux qui consistent à :
- fixer de fac,on directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente oud'autres conditions de transaction,
- limiter ou controler la production, les debouches, le developpementtechnique ou les investissements,
- repartir les marches ou les sources d'approvisionnement,
- appliquer, à l'egard de partenaires commerciaux, des conditionsinegales à des prestations equivalentes en leur infligeant de ce fait undesavantage dans la concurrence,
- subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par lespartenaires, de prestations supplementaires qui, par leur nature ou selonles usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
L'article 2, S: 1er, de la loi coordonnee du 15 septembre 2006 sur laprotection de la concurrence economique prevoit une regle identiquelimitee au marche belge.
L'accord entre le donneur de licence exclusive de brevet et le preneur delicence, qui contient, d'une part, l'obligation pour le preneur de cederau donneur de licence une partie des droits existant sur une ameliorationdu brevet initial indissociable de celui-ci, que le preneur aura apportee,et, d'autre part, l'obligation pour le preneur de payer des redevancespour l'exploitation de l'amelioration brevetee au nom des deux, neconstitue manifestement pas un accord qui a pour objet d'empecher, derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marcheinterieur ou le marche belge, au sens des dispositions precitees.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille septante-cinq euros septante et uncentimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois centnonante-cinq euros trente-sept centimes envers la seconde partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMarie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du dix-huit octobredeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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18 OCTOBRE 2013 C.11.0719.F/7