Cour de cassation de Belgique
Arrêt
3927
N° C.11.0080.F
CENTEA, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers,Mechelsesteenweg, 180,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,
contre
1.a) R. P., agissant en qualité d'héritier de M. P.,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,
1.b) M. B., agissant en qualité d'héritière de M. P.,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée endéclaration d'arrêt commun,
2. M. B., agissant en nom personnel,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait électionde domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre2009 par la cour d'appel de Liège.
Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour, après avoir écarté la première branchedu moyen comme manquant en droit, a posé à la Cour constitutionnelle unequestion à laquelle cette cour a répondu par l'arrêt n° 40/2013 du 21 mars2013.
Le 31 juillet 2013, l'avocat général Thierry Werquin a déposé desconclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l'avocat général ThierryWerquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
- article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle ;
- articles 16, 80, alinéa 3, 82, modifié par les lois des 2 février 2005et 20 juillet 2005, 96 et 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
- articles 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1234, 1399, 1400, 1408, 1413,1414, 1432 et 2036 du Code civil ;
- articles 7, 8, 41, 80, 87 et 108, 1°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, constituant le titre XVIII du livre III du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt reçoit l'appel, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ajoint les causes et déclaré les demandes principales et nouvellesrecevables, dit sans objet l'opposition à la sommation intervenue le 9novembre 2000 dans le cadre de la saisie-exécution immobilière du 26novembre 1998, dit fondée l'opposition au commandement du 2 octobre 2008,dit qu'en sa qualité de conjoint de M. P., failli déclaré excusable, ladéfenderesse est libérée de ses engagements résultant de l'acteauthentique du 24 juin 1996 à l'égard de la demanderesse, en conséquence,dit que la demanderesse ne peut poursuivre la défenderesse pour larécupération de la créance précitée et la condamne aux dépens de premièreinstance et d'appel, aux motifs que :
« Pour le surplus, [la défenderesse] prétend au bénéfice de la décharge detoute dette à l'égard de [la demanderesse], en tant que conjoint d'unfailli déclaré excusable.
L'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites dispose que `leconjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son épouxest libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité'.
[La demanderesse] insiste sur ce que le crédit souscrit solidairement parles époux P.-B. en 1996 était destiné à l'acquisition par [ladéfenderesse] de la part indivise de sa sœur C. dans l'immeuble communqu'elles avaient recueilli dans la succession de leurs parents, soit unimmeuble propre à [cette défenderesse], de sorte qu' `il ne s'agit doncnullement d'une dette de monsieur P. à laquelle [la défenderesse] seraitpersonnellement obligée'.
Le raisonnement défendu par [la demanderesse] quant à la destination ducrédit ne peut être suivi : selon les termes mêmes de la loi, seuleimporte la question si la dette est ou non une dette du failli. Or, `lasolidarité, nonobstant la pluralité de débiteurs tenus chacun pour letout, laisse subsister le principe de l'unité d'obligation. Il n'y aqu'une seule dette, dont plusieurs sont tenus au même titre, et chacun dela totalité' (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III,n°^s 341 et 318). Il en résulte d'ailleurs que, `de ce que la dette pèse,pour le tout, sur chaque débiteur, (...) le créancier peut poursuivrecelui des débiteurs qu'il lui plaît de choisir' (H. De Page, op. cit., n°342). En cas d'engagements solidaires, il est incontestable qu'il existeune seule dette à laquelle les codébiteurs sont l'un et l'autre obligés.
[La demanderesse] a d'ailleurs produit une déclaration de créance à lafaillite de M. P. pour 57.955,47 euros.
[La défenderesse] est donc personnellement obligée à la dette de M. P.,tout comme ce dernier l'est également à la dette de son épouse.
Même si le crédit n'avait pas été souscrit solidairement, [lademanderesse] aurait d'ailleurs été en droit d'en poursuivre lerecouvrement à charge des époux P.-B. mariés sous le régime légal tant surle patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun, parapplication de l'article 1413 du Code civil, puisqu'il s'agissait `d'unedette contractée par les deux époux'.
La doctrine invoquée par [la demanderesse], selon laquelle ne pourraitbénéficier de la décharge `par ricochet' le conjoint `concerné par ladette en ce sens qu'il est appelé à en supporter tout ou partie du poidsau stade du recours contributoire' (Ch. Biquet-Mathieu et S. Notarnicola,`La protection des sûretés personnelles dites faibles - le point après laloi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit', C.U.P., vol.100, p. 85, n° 73), ne peut être suivie : elle introduit une exigence nonprévue par la loi et ne tient par ailleurs pas compte de l'absence de toutrecours contributoire entre conjoints ainsi que, en cas de dissolution dumariage, des règles spécifiques qui gouvernent les comptes de récompensedans le cadre du régime légal applicable en l'espèce.
La crainte dénoncée par [la demanderesse] quant à des dérives quipermettraient au failli de mettre artificiellement son patrimoine à l'abrien le faisant acquérir au nom de son conjoint n'est pas fondée, de tellesconstructions pouvant adéquatement être sanctionnées tant dans le cadre del'octroi même de l'excusabilité que des institutions de droit communtelles l'action en déclaration de simulation, l'action paulienne ou encorel'invocation d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande de questionpréjudicielle à la Cour constitutionnelle, le libellé même de la questionne mettant pas en évidence une éventuelle discrimination entre le conjointdu failli et une autre catégorie de personnes par ailleurs non identifiée.
En sa qualité de conjoint du failli excusé, [la défenderesse] estdéchargée de ses obligations résultant du prêt et [la demanderesse] nepeut plus la poursuivre, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de lagarantie hypothécaire donnée par elle.
À cet égard, la situation de [la défenderesse], conjoint qui a consentiune hypothèque sur un bien propre, ne peut être assimilée à celle d'untiers affectant hypothécaire.
`Certes, il est acquis qu'un tiers affectant hypothécaire ne peutprétendre au bénéfice de la décharge prévue par l'article 80, alinéa 3, dela loi sur les faillites au profit de la personne physique qui « à titregratuit s'est constituée sûreté personnelle du failli » puisqu'il n'estpas une sûreté personnelle et qu'il ne peut davantage prétendre àl'extinction de l'hypothèque ensuite de l'excusabilité accordée au failli,laquelle ne prévoit qu'une suspension du droit de poursuite à l'égard dece dernier (Liège, 15 octobre 2007, RG 2006/778), la Courconstitutionnelle ayant par ailleurs décidé que ce régime n'était pasdiscriminatoire (arrêts n°^s 12/2006 du 25 janvier 2006 et 42/2006 du 15mars 2006).
Mais, en l'espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par unedisposition spécifique, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur lesfaillites, sans qu'elle doive être examinée au regard de l'article 80,alinéa 3, relatif aux sûretés personnelles à titre gratuit. Précisément,l'article 82, alinéa 2, place le conjoint sur le même pied que le failliexcusé en sorte que, tout comme ce dernier, il ne peut plus êtrepoursuivi, ce qui exclut toute mesure d'exécution forcée à son égard, ycompris l'intentement de l'action hypothécaire par la saisie-exécution del'immeuble' (Liège, 24 février 2009, RG 2008/1069).
Il ne peut enfin rien être déduit de ce que des paiements ont étéeffectués après la déclaration d'excusabilité de M. P. Il ne s'agit eneffet pas d'un problème de reconnaissance de la créance de [lademanderesse], cette créance n'étant pas contestée dans son principe, maisde la possibilité pour le conjoint de bénéficier de la décharge parapplication de l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, àlaquelle [la défenderesse] n'a pas - et n'aurait pu - renoncer.
Si [la demanderesse] doit être condamnée à arrêter les poursuites entaméesà l'égard de [la défenderesse] sur la base de l'acte authentique du
24 juin 1996, il ne peut en revanche être fait droit en l'état à lademande, non motivée, de mainlevée de l'hypothèque litigieuse dans lamesure où cette hypothèque a été consentie pour toutes sommes et que lacour [d'appel] ignore si [la défenderesse] a souscrit d'autres créditspersonnellement ».
Griefs
Première branche
[…]
Deuxième branche
Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
De même, il ne leur appartient pas de faire application d'une loiqualifiée d'inconstitutionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la Constitution, les Belges sont égauxdevant la loi.
L'article 11 de la Constitution dispose, quant à lui, que la jouissancedes droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sansdiscrimination.
Si ces règles constitutionnelles ne font pas obstacle à ce qu'untraitement différent soit établi à l'égard de certaines catégories depersonnes, un tel traitement distinct ne se justifie toutefois que pourautant que cette différence soit objectivement et raisonnablementjustifiée.
L'existence d'une telle justification est contrôlée à la lumière du but etdes effets de la disposition, ainsi qu'à celle de la justeproportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé.
L'article 82, alinéa 1^er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,modifié par la loi du 20 juillet 2005, dispose que, si le failli estdéclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.Selon le deuxième alinéa dudit article, modifié par la loi du 2 février2005, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette deson époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
Il ressort de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur lesfaillites, tel qu'il est interprété par l'arrêt, qu'il suffirait que lesdeux époux aient contracté solidairement une même dette pour quel'excusabilité du failli entraîne la décharge du conjoint de cette detteet, partant, la disparition de la garantie hypothécaire, peu importe quecette dette ait pour objet l'acquisition par le conjoint d'un bien propre.
Il s'ensuit que, tout comme le conjoint, qui a souscrit comme codébiteurdu failli un emprunt, contracté par ce dernier dans le cadre de sonactivité professionnelle ou en vue d'acquérir un bien commun ou un bienpropre au failli, lequel constituera le gage commun des créanciers dufailli, le conjoint qui a contracté un emprunt, auquel a souscrit lefailli, en vue d'acquérir un bien propre, lequel échappera, quant à lui,au concours des créanciers du failli, pourrait opposer l'excusabilité deson époux déclaré failli au créancier afin d'échapper à toute poursuite dela part de ce créancier sur ses biens propres.
Interprétée de la sorte, la loi traite de manière identique le conjointqui s'est uniquement engagé comme tiers garant du failli et celui quis'est engagé conjointement ou solidairement avec le failli en vue del'enrichissement de son propre patrimoine, privant de la sorte lecréancier de ses droits de poursuite contre le conjoint, sans que cetraitement identique soit objectivement et raisonnablement justifié.
Partant, l'arrêt, qui estime qu'en application de l'article 82 de la loidu 8 août 1997 sur les faillites, la défenderesse est libérée de la dettecontractée solidairement avec le failli aux fins de racheter la partindivise de sa sœur dans l'immeuble hérité de leurs parents, faitapplication d'une disposition inconstitutionnelle (violation des articles10, 11, 159 de la Constitution et 82 de la loi du 8 août 1997 sur lesfaillites, modifié par les lois des 2 février 2005 et 20 juillet 2005).[…]
Troisième branche
Aux termes de l'article 41 de la loi hypothécaire, l'hypothèque est undroit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous lesimmeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
L'article 80 de la loi hypothécaire dispose que l'hypothèqueconventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elleest consentie est déterminée dans l'acte (alinéa 1^er). L'hypothèqueconsentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable ; elle prend rang àla date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution desengagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tousmoyens légaux (alinéa 3).
En vertu de l'article 87 de la loi hypothécaire, le créancier privilégiéou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages,a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang quepour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre,portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ouarrérages.
En vertu de l'article 108, 1°, de la loi hypothécaire, les privilèges ethypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale.
Il suit de l'ensemble de ces dispositions que le tiers affectanthypothécaire est tenu de la dette du débiteur, tant que cette dette n'apas été satisfaite.
Aux termes de l'article 1234 du Code civil, les obligations s'éteignent :
- par le payement,
- par la novation,
- par la remise volontaire,
- par la compensation,
- par la confusion,
- par la perte de la chose,
- par la nullité ou la rescision,
- par l'effet de la condition résolutoire,
- par la prescription.
Enfin, il ressort de l'article 2036 du Code civil que la caution(personnelle ou réelle) ne peut opposer au créancier les exceptions quisont purement personnelles au débiteur.
Aux termes de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,modifié par la loi du 20 juillet 2005, le failli qui est déclaré excusablene peut plus être poursuivi par ses créanciers. L'excusabilité n'éteinttoutefois pas la dette qui continue d'exister.
Si l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, modifié par la loi du
2 février 2005, dispose que le conjoint du failli qui est personnellementobligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellementobligé à la dette de son époux, contractée du temps du mariage, est libéréde cette obligation par l'effet de l'excusabilité et si, aux termes del'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sauflorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunaldécharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit,s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que sonobligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine, aucunedisposition ne prévoit la libération de la caution réelle, peu importe quecette caution réelle ait été fournie par le conjoint.
En effet, la décharge du conjoint ne concerne que son engagement personnelau paiement de la dette du failli. Elle entraîne la libération du conjointde cet engagement ainsi que, le cas échéant, l'extinction de l'hypothèqueaffectée à la garantie de l'obligation personnelle du conjoint.
Par contre, l'excusabilité laisse intacte la caution réelle en tantqu'elle garantit la dette du failli, laquelle n'est pas éteinte parl'excusabilité et, partant, n'a pas pu entraîner l'extinction del'hypothèque.
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'hypothèque fournie par le conjointgarantit non seulement son propre engagement, mais aussi celui du failli,cette hypothèque sera maintenue.
Partant, l'arrêt, qui constate que l'hypothèque était affectée auremboursement du crédit souscrit solidairement par les défendeurs et,partant, garantissait, non seulement l'obligation de la défenderesse, maisaussi celle du failli déclaré excusable, n'a pu légalement décider que lademanderesse ne pouvait plus poursuivre aucun paiement sur le bienhypothéqué en raison de la décharge de la défenderesse (violation desarticles 41, 80, 87, 108, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,1234, 2036 du Code civil, 80, alinéa 3, et 82, modifié par les lois du 2février 2005 et 20 juillet 2005, de la loi du 8 août 1997 sur lesfaillites).
III. La décision de la Cour
Quant à la deuxième branche :
Par l'arrêt précité du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle a dit pourdroit que, interprété en ce sens que le conjoint du failli est libéré detoute dette qu'il a contractée conjointement ou solidairement avec lefailli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine proprede ce conjoint, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur lesfaillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
En vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur lesfaillites, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dettede son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
L'application de cette disposition s'étend à l'hypothèque consentie sur unde ses biens propres par le conjoint du failli, en garantie desengagements de ce dernier.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-huit euros trois centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-neuf eurosquatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux milletreize par le président Christian Storck, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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18 OCTOBRE 2013 C.11.0080.F/1