La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2013, F.12.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0086.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

contre

M. P.,

Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 avril2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans l

a requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0086.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

contre

M. P.,

Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 avril2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus (1964), applicable en l'espece, l'impot ou le supplement d'impotpeut etre etabli, meme apres l'expiration du delai prevu à l'article 259,dans le cas ou une action judiciaire fait apparaitre que des revenusimposables n'ont pas ete declares au cours d'une des cinq annees quiprecedent celle de l'intentement de l'action. Dans ce cas, en vertu del'article 263, S: 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus (1964),l'impot ou le supplement d'impot doit etre etabli dans les douze mois àcompter de la date à laquelle la decision dont l'action judiciaire a faitl'objet n'est plus susceptible d'opposition ou de recours.

2. L'article 263 precite a pour but, dans les cas qu'il determine,d'accorder à l'administration un delai prolonge pour etablir uneimposition.

L'alinea 3 du premier paragraphe exclut que l'administration etablisse unimpot ou supplement d'impot pour des revenus imposables qui n'ont pas etedeclares plus de cinq ans avant l'introduction de l'action dont ressort lanon-declaration.

Il permet toutefois à l'administration d'imposer, dans le delai prolonge,les revenus qui n'ont pas ete declares apres l'introduction de l'action etdont l'existence a ete revelee par l'action judiciaire.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'unsupplement d'impot a ete etabli à charge du defendeur pour les exercicesd'imposition 1986 à 1990 inclus en vertu de l'article 263, S: 1er, 3DEG,du Code des impots sur les revenus (1964).

4. Les juges d'appel, qui ont constate que l'action a ete intentee en1987, n'ont pu, sans violer l'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code desimpots sur les revenus (1964), considerer que le delai speciald'imposition n'est pas applicable aux exercices d'imposition 1987 à 1989au motif que ces exercices ne correspondent pas à une des cinq anneesprecedant celle de l'introduction de l'action.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les exercices d'impositionà l'impot des personnes physiques 1986 à 1990 inclus ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

17 octobre 2013 F.12.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0086.N
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-17;f.12.0086.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award