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17/10/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0049.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2013, F.12.0049.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0049.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

contre

G. V.,

Me Geert Dierickx, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans

la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0049.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

contre

G. V.,

Me Geert Dierickx, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992,l'administration peut, lorsqu'une imposition a ete annulee pour n'avoirpas ete etablie conformement à une regle legale autre qu'une reglerelative à la prescription, meme si le delai fixe pour l'etablissement dela cotisation est alors ecoule, etablir à charge du meme redevable unenouvelle cotisation en raison de tout ou partie des memes elementsd'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la decision dudirecteur des impots ou du fonctionnaire delegue par lui n'est plussusceptible d'un recours en justice.

2. Pour l'etablissement d'une nouvelle cotisation au sens de cettedisposition, il n'est pas exige que l'imposition annulee et la nouvellecotisation aient trait au meme exercice d'imposition.

La nouvelle cotisation peut aussi etre etablie pour un exerciced'imposition anterieur ou ulterieur à celui de l'imposition annulee, dansla mesure ou, au moment de l'etablissement de l'imposition initiale,l'exercice d'imposition auquel est liee la nouvelle cotisation aurait puetre impose par l'administration compte tenu des delais de prescriptionlegaux.

3. L'arret constate que :

- l'imposition initiale portant sur l'exercice d'imposition 2002 a eteetablie le 24 decembre 2004 et annulee par decision directoriale du 13juillet 2005 pour « violation de l'article 360 du Code des impots sur lesrevenus 1992 (etablissement de l'imposition pour un exercice d'impositionerrone) » ;

- l'obtention d'elements probants le 26 fevrier 2004 a encore permis àl'administration, le 24 decembre 2004, d'imposer des revenus non declaresayant trait à l'exercice d'imposition 2001, en application de l'article358,

S:S: 1er, 4DEG, et 2, 4DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, deslors que le delai special d'imposition de douze mois n'expirait que le 26fevrier 2005.

4. L'arret considere ensuite que l'administration « ne pouvait pasappliquer l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992 pourimposer dans un autre exercice d'imposition (2001) une plus-value decessation identique à celle qu'elle avait imposee dans l'impositionannulee (exercice d'imposition 2002) ».

5. Ainsi, l'arret viole l'article 355 du Code des impots sur les revenus1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

17 octobre 2013 F.12.0049.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0049.F
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-17;f.12.0049.f ?
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