Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0108.N
Etat belge, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
JAIN CULTURAL CENTRE ANTWERP, a.s.b.l.,
Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 avril2013.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur les premier et second moyens :
1. L'article 81bis, S: 1er, alinea 3, 3DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, dispose que, parderogation aux alineas 1er et 2, la prescription de l'action enrecouvrement de la taxe, des interets et des amendes fiscales est acquiseà l'expiration de la septieme annee civile qui suit celle durant laquellela cause d'exigibilite est intervenue lorsque des elements probants, venusà la connaissance de l'administration, font apparaitre que des operationsimposables n'ont pas ete declarees en Belgique ou que des deductions de lataxe y ont ete operees en infraction aux dispositions legales etreglementaires qui regissent la matiere.
2. Il ressort des travaux preparatoires de cette disposition legale que lelegislateur entendait prolonger le delai de prescription à sept anslorsque l'infraction etait revelee à la suite, notamment, d'elementsprobants.
3. Cette disposition legale n'exige pas que les elements probantsfournissent la preuve des differentes operations imposables non declarees.Il suffit que les elements probants revelent un supplement de chiffred'affaires non declare ou une fraude et que l'administration, en partantde ces elements, peut demontrer par un autre moyen de preuve quellesoperations imposables n'ont pas ete declarees par l'assujetti et de quelmontant de la taxe il est redevable.
4. Si l'administration avait dejà connaissance, au cours du delai deprescription normal de trois ans, de la non-declaration d'une operationimposable en Belgique ou d'une application illegale d'une deduction de lataxe, les elements probants ne peuvent plus en reveler l'existence. Parconsequent, le delai de prescription prolonge de sept ans ne peut pas etreapplique si l'administration avait dejà connaissance de ces elements aucours de la periode de prescription normale de trois ans.
5. Les juges d'appel ont constate que :
- il ressort de la lettre du directeur general de l'administration desdouanes et accises du 4 decembre 1998 que plusieurs annees avantl'inclusion des factures litigeuses dans la comptabilite de ladefenderesse, l'administration fiscale etait entierement informee etconnaissait les operations imposables qui font l'objet des recouvrementspresents, à savoir l'erection du temple Jain à Wilrijk par unentrepreneur indien avec de la main-d'oeuvre indienne ainsi que lafourniture de materiaux provenant d'Inde factures à la defenderesse ;
- l'exemption accordee par cette lettre a, par ailleurs, ete prolongee parles lettres des 28 mars 2001 et 7 mai 2004 ;
- les motifs evoques dans le proces-verbal du 10 octobre 2006, à savoir« Il ressort de la lecture du proces-verbal d'audition precite que depuismai 2001 un temple Jain est erige à Wilrijk, Laarstraat 20 par AksharCrafts international, S/64, Maheshwari Appartment, Block No. E-3, SubhashBridge, Ahmedabad-380027, Gujarat, India pour le compte de l'asbl JainCultural Centre Antwerp en employant des ouvriers du batiment indiens. Descopies de factures d'achat et des bordereaux des traitements relativementaux annees 2001, 2002 et 2003 et le contrat de mars 2001 relatif àl'erection du temple ont ete joints » etaient dejà connus par ladefenderesse (lire : par le demandeur).
6. Les juges d'appel ont considere qu'il y a, des lors, lieu de supposerque le controle de l'inspection sociale n'a revele aucune nouveaute à ladefenderesse (lire : au demandeur), ni davantage d'elements probants nonencore connus et requis pour taxer les operations et fournituresimposables litigieuses, si ce n'est son propre echec à effectuercorrectement et en temps utile un controle et de ne pas accorderd'exemption contra legem.
Ils decident legalement, par ces motifs, que la defenderesse (lire : ledemandeur) ne pouvait pas appliquer le delai de l'article 81bis, S: 1er,alinea 3, 3DEG du Code civil.
7. Cette motivation independante fonde la decision attaquee.
Les moyens sont irrecevables à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Sans avoir egard au memoire en reponse qui n'a pas ete signifie au conseildu demandeur ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
17 octobre 2013 F.11.0108.N/1