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16/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0790.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2013, P.13.0790.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0790.F

AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. L.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 mars 2013 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0790.F

AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. L.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 mars 2013 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 416 du Code d'instructioncriminelle, 19, 20, 23 et 24 du Code judiciaire ainsi que du principegeneral du droit relatif à la chose jugee en matiere repressive. Lademanderesse reproche au jugement attaque de considerer comme definitivela decision rendue le 14 mars 2011 par le tribunal correctionnel etrelative au port de deux types de chaussures orthopediques, alors que cejugement avait reserve à statuer sur ce poste du dommage.

La circonstance qu'un jugement n'est pas definitif au sens de l'article416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle parce qu'il a reserve àstatuer sur l'evaluation d'un dommage, n'empeche pas qu'il puisse contenirun dispositif constituant une decision definitive sur un point litigieuxrelatif à ce dommage, et qu'il soit revetu, dans cette mesure, del'autorite de la chose jugee.

En vertu de l'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire, le juge ne peutrevenir sur une question litigieuse definitivement tranchee par lui dansle cadre de la meme procedure des lors que, par cette decision, il aepuise sa juridiction quant à cette question.

Avant de reserver à statuer sur le montant du dommage vise par le moyen,le jugement du 14 mars 2011 avait fait etat de la necessite de prevoir,pour le defendeur, deux paires de chaussures differentes par an, une pourla ville et une pour le travail.

S'interdisant de revenir sur cette question, le jugement enonce que ladecision susdite est passee en force de chose jugee. Si cette enonciationest inexacte, il n'en demeure pas moins qu'ainsi, les juges d'appel sesont legalement consideres comme dessaisis, pour l'avoir dejà tranche, dupoint litigieux relatif à la necessite de prevoir deux paires dechaussures plutot qu'une.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche au jugement de violer l'article 149 de la Constitution.

Des lors qu'ils avaient legalement considere que, par le jugement du 14mars 2011, le tribunal s'etait prononce definitivement sur l'objet dudommage constitue par le port de chaussures à la fois de ville et detravail, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre aux conclusionsde la demanderesse contestant l'indemnisation de deux types de chaussuresorthopediques, cette contestation etant etrangere au debat dont ilsetaient saisis.

La demanderesse fait egalement grief au tribunal correctionnel de n'avoirpas repondu à sa defense alleguant que seul le surcout, et non le coutintegral, des chaussures pouvait etre indemnise.

Le jugement repond à cette defense en considerant que le defendeur auraitdu se chausser sans l'accident, de sorte qu'il y a lieu de deduire unesomme forfaitaire de cent euros correspondant au cout d'une paire dechaussures classiques.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dans ses conclusions, la demanderesse a, d'une part, demande une reductionde l'indemnite de procedure en invoquant la circonstance que le defendeuravait largement surevalue sa demande et, d'autre part, soutenu qu'il yavait lieu à compenser les depens des lors qu'elle ne pouvait pas etreconsideree comme la seule partie succombante.

En se bornant à considerer qu'il n'y avait pas lieu à reduire le montantde l'indemnite de procedure de 7.700 euros, montant de base pour unedemande evaluee à plus de 250.000 euros, au seul motif que cette sommen'est pas deraisonnable au regard de la complexite du litige, les jugesd'appel n'ont pas repondu à cette defense.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite deprocedure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi etle defendeur au cinquieme restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Mons,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-neuf eurossoixante-huit centimes dont cent quatorze euros soixante-huit centimes duset trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du seizeoctobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 OCTOBRE 2013 P.13.0790.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0790.F
Date de la décision : 16/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-16;p.13.0790.f ?
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