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16/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0725.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2013, P.13.0725.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2221



NDEG P.13.0725.F

CIRCUS BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,rue Henri Maus, 15,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le

president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2221

NDEG P.13.0725.F

CIRCUS BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,rue Henri Maus, 15,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse reproche à l'arret de renverser indument la charge de lapreuve et de violer les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, en decidant qu'ellene peut etre acquittee que si elle prouve etre intervenue aupres desclients dont il a ete constate qu'ils fumaient.

L'arret enonce que la demanderesse « a laisse toute personne presentelibre de fumer comme elle l'entendait et ce, sans intervenir, du moinselle ne le demontre pas, au contraire ».

Cet enonce est explique par l'expose des faits ainsi que par le premierattendu que les juges d'appel ont consacre au fondement de la prevention :selon ceux-ci, la demanderesse considere qu'en ce qui la concerne, laseule apposition des sigles d'interdiction de fumer suffit pour satisfaireau prescrit de la loi, sans qu'elle doive en outre intervenir aupres desclients contrevenant à cette interdiction, des lors qu'elle n'est pasresponsable de leur comportement.

L'arret ne dit donc pas que la demanderesse doit prouver qu'elle estintervenue aupres de ces clients mais, ce qui est different, qu'ellesoutient ne pas avoir à le faire.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Sur le deuxieme moyen :

La demanderesse soutient que l'arret viole l'article 149 de laConstitution parce que la motivation est ambigu:e.

L'ambiguite donnant ouverture à cassation au titre de l'article 149 de laConstitution, s'entend du motif susceptible de deux interpretations, unesuivant laquelle la decision est legale et l'autre suivant laquelle ellene l'est pas.

Sous le couvert d'un grief d'ambiguite, la demanderesse fait valoir que lamotivation ne lui permet pas de comprendre si elle est condamnee pouravoir commis elle-meme l'infraction ou pour avoir participe à uneinfraction commise par d'autres personnes, en l'espece les fumeursverbalises dans les locaux qu'elle exploitait.

L'arret releve que la prevenue a meconnu son obligation legaled'intervenir pour que l'interdiction de fumer dans ses locaux soitrespectee.

Aucune ambiguite n'entache ce motif qui sanctionne la demanderesse enqualite d'auteur de l'infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'article 7 de la loi du 22 decembre 2009 instaurant une reglementationgenerale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermesaccessibles au public, prevoit que l'exploitant et le client sont, chacunen ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la loiet de ses arretes d'execution.

L'article 3 de la loi ne dispose pas seulement que les lieux vises doiventetre equipes de signaux d'interdiction de fumer, mais egalement qu'il estinterdit d'y fumer, qu'ils doivent etre exempts de fumee et qu'on ne peuty trouver aucun element portant à croire que fumer est autorise.

L'apposition des signaux d'interdiction et la distribution d'un documentmentionnant qu'on ne fume pas dans l'etablissement, n'epuisent donc pasles obligations de l'exploitant, lequel se voit charge par la loi deveiller non seulement à ce que l'interdiction de fumer soit annoncee maisegalement à ce qu'elle soit appliquee.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

La consideration critiquee par le moyen n'est pas attribuee, par l'arret,au document invoque par la demanderesse.

Pris d'une violation de la foi due à cet acte, le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche à l'arret de la condamner pour des faits dont lajuridiction de jugement n'etait pas saisie, en l'espece pour avoirenfreint la prohibition, dans les lieux fermes accessibles au public, detout element susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire quefumer est autorise.

Le jugement dont appel enonce que la demanderesse « a precise à chacunde ses clients qu'elle ne se souciait pas reellement de l'interdictionprevue par la loi et qu'ils etaient libres d'agir selon leur propre choixpuisqu'elle a ete jusqu'à leur faire distribuer des l'entree un documentprecisant qu'elle declinait toute responsabilite en cas de non-respect del'interdiction, faisant fi de l'impossibilite legale de s'exonerer de saresponsabilite penale. Ce faisant, elle a manifestement viole l'article 3,S: 1, de la loi du 22 decembre 2009 mais egalement l'article 3, S: 3, lapresence des fumeurs et des paquets de cigarettes ainsi que la mentiond'exoneration de responsabilite etant susceptibles de faire croire àtoute personne entrant dans l'etablissement que fumer y est, en pratique,autorise ».

Il n'apparait pas, des pieces de la procedure, et notamment desconclusions deposees à l'audience du 4 fevrier 2013 de la cour d'appel,que la demanderesse ait denonce les motifs reproduits ci-dessus commeetant constitutifs d'une meconnaissance, par le juge du fond, de l'etenduede sa saisine, ainsi que d'une violation des droits de la defense et del'article 6.3, a, de la Convention.

Invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est, en cettebranche, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'article 3, S: 3, de la loi du 22 decembre 2009 prohibe la presence, dansles lieux fermes accessibles au public, de tout element qui porte àcroire que fumer est autorise.

Au vu de la generalite de ces termes, les juges du fond ont pu deciderqu'en laissant ses clients deposer leurs paquets de cigarettes sur lestables de jeu, la demanderesse a enfreint la prohibition susvisee, lanature meme de ces objets suggerant la possibilite de leur emploi.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'interdiction libellee àl'article 3, S: 3, n'est pas limitee aux objets appartenant àl'exploitant ou mis par lui à la disposition de ses clients. Laprohibition s'etend à tout objet, quelle qu'en soit l'origine, ayantl'effet incitatif ou suggestif que la loi entend prevenir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Il est reproche à l'arret de motiver la peine par l'affirmation qu'encontestant avoir commis l'infraction, la demanderesse demontre une absencetotale d'amendement. Il y va des lors, selon le moyen, d'unemeconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense.

L'arret enonce qu'il y a lieu, dans l'application de la peine, de tenircompte notamment du mepris affiche par la prevenue à l'egard de lalegislation en vigueur, de sa persistance dans la delinquance, et de sonabsence totale d'amendement.

Le motif critique ne sanctionne pas la contestation soumise par lademanderesse aux juges d'appel. Il sanctionne la circonstance que lesfaits vises par la citation ne sont pas isoles, ce que l'arret exprime enrelevant, page 5, les differents proces-verbaux dresses à sa charge pourdes infractions identiques dans les autres salles de jeux qu'elleexploite.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du seizeoctobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 OCTOBRE 2013 P.13.0725.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0725.F
Date de la décision : 16/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-16;p.13.0725.f ?
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