Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1575.N
* M. J.,
* condamne à une peine privative de liberte, detenu,
* demandeur,
* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.
I. La procedure devant la Cour
V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 septembre2013 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
VIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
* Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation du principe general dudroit en vertu duquel toute personne a droit à unproces equitable: le jugement ordonne qu'il soitprocede à une enquete de personnalite poussee et àune evaluation du risque et que la clarte soitapportee sur la relation du demandeur avec sonpartenaire; cela signifie que le service psychosociala etabli un rapport incomplet de sorte que, pardefinition, il etait impossible d'octroyer desmodalites d'execution de la peine; le jugement serefere à un incident violent du chef duquel ledemandeur n'a pas encore ete condamne et à uneaffaire pendante aux Pays-Bas; ainsi, le jugementviole les droits du demandeur etant donne que cescirconstances sont restees sans incidence dans lepasse et qu'il n'est pas certain qu'il sera condamnepour ces faits; l'enquete sociale est entachee desubjectivite.
2. En tant qu'il critique le rapport du servicepsychosocial et l'enquete sociale, le moyen n'est pasdirige contre le jugement et est irrecevable.
3. La seule circonstance que le jugement ordonne qu'ilsoit procede à une enquete de personnalite poussee età une evaluation du risque et que la clarte soitapportee sur la relation du demandeur avec sonpartenaire n'implique pas que le tribunal del'application des peines ne peut statuer sur lesmodalites d'execution de la peine demandees. Rienn'empeche le tribunal de l'application des peines destatuer sur la base des circonstances de faitexaminees qu'il qualifie de contre-indications au sensde l'article 47, S: 1er, 1DEG à 4DEG, de la loi du 17mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees à une peine privative de liberteet aux droits reconnus à la victime dans le cadre desmodalites d'execution de la peine. Ainsi, le droit àun proces equitable du demandeur n'est nullementviole.
9. Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
1. Le tribunal de l'application des peines determinesouverainement, dans les limites imparties par laloi, les contre-indications sur la base desquellesil refuse l'octroi d'une modalite d'execution de lapeine, notamment le risque de perpetration denouvelles infractions graves.
Le juge peut fonder son appreciation sur l'ensemble desfaits etablis qui ont ete soumis à la contradiction desparties.
1. Pour rejeter la demande d'octroi de la liberationconditionnelle, de la surveillance electronique etde la detention limitee introduite par ledemandeur, le jugement prend en consideration autitre de contre-indications les circonstancesreelles suivantes: l'implication du demandeur dansun violent incident à la suite duquel il a preferefuir au Maroc et y rester quatorze mois,l'indetermination resultant de l'existence d'« unecause pendante aux Pays-Bas » ou le demandeurconteste une condamnation à 32 moisd'emprisonnement du chef de faits de violence etdont le tribunal souhaite attendre le prononce, etle fait que l'epouse du demandeur entend lui offrirune derniere chance, meme si les conditions de laliberation conditionnelle n'ont pas ete respecteesen raison de sa fuite et que les deux epoux se sontsepares entre-temps. Ce faisant, le tribunal del'application des peines ne se fonde pas sur laculpabilite du demandeur du chef d'un fait pourlequel il n'a pas ete condamne, mais decrit en sonjugement les circonstances de fait qu'il prend enconsideration au titre de contre-indications pourjustifier le refus des modalites d'executiondemandees etant donne qu'elles indiquent un risquede perpetration de nouvelles infractions graves.Ainsi, la decision est legalement justifiee sansvioler le droit à un proces equitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
2. Pour le surplus, le moyen est dirige contrel'appreciation souveraine par le jugement del'existence de contre-indications pour les mesuresd'execution des peines ou oblige la Cour à unproceder à un examen des faits pour lequel elleest sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
* Le controle d'office
1. Les formalites substantielles ou prescritesà peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.
* Par ces motifs,
La Cour
* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lepresident de section Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du quinze octobre deuxmille treize par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle duconseiller Franc,oise Roggen et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
15 octobre 2013 P.13.1575.N/1