Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0698.N
G. H.,
partie civile,
* demanderesse,
* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,
* contre
* M. H.,
* inculpee,
* defenderesse.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
* Sur la recevabilite du pourvoi en cassation
1. L'article 135, 1er, du Code d'instruction criminelledispose que "Le ministere public et la partie civilepeuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de lachambre du conseil."
2. Conformement à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, un pourvoi en cassation immediatpeut etre forme contre un arret de la chambre des mises enaccusation statuant en application de l'article 135, S:1er.
Ledit pourvoi en cassation immediat n'est toutefoispossible que dans la mesure ou la cause est toujours àl'instruction, c'est-à-dire lorsque la procedure n'a pasencore ete reglee definitivement et que, par consequent, lachambre des mises en accusation a encore le pouvoir destatuer sur la cause.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que:
- par ordonnance du 1er juin 2012, la chambre du conseil arenvoye la defenderesse devant le tribunal correctionnel eta declare irrecevable l'action publique exercee à chargede l'inculpe P.H.;
- la demanderesse a interjete appel de cette ordonnance"ayant decide que la cause etait en etat d'etre jugee".
4. Ainsi, la demanderesse n'a pas interjete appel de ladecision ayant renvoye la defenderesse devant le tribunalcorrectionnel et declare irrecevable l'action publiqueexercee à charge de l'inculpe P.H.. Ces decisions ont, deslors, force de chose jugee et ont pour effet de reglerdefinitivement la procedure.
5. Il en resulte que la chambre des mises en accusationn'avait plus le pouvoir de statuer sur l'appel restreintforme par la demanderesse, de sorte qu'à defaut d'interet,le pourvoi en cassation est irrecevable.
Sur le moyen
6. Le moyen, qui est etranger à la recevabilite du pourvoien cassation, ne necessite pas de reponse.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audiencepublique du quinze octobre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de sectionchevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
15 octobre 2013 P.13.0698.N/1