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15/10/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1764.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2013, P.12.1764.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1764.N

* INSPECTEUR FLAMAND DU LOGEMENT,

* demandeur de mise en conformite,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. N. G.,

2. C. G.,

prevenues,

* defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er octobre 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.



Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

* ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1764.N

* INSPECTEUR FLAMAND DU LOGEMENT,

* demandeur de mise en conformite,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. N. G.,

2. C. G.,

prevenues,

* defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er octobre 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 138bis du Codejudiciaire, 44 du Code penal, 161, 189, 190, 210, 211 du Coded'instruction criminelle, 4, alinea 12, de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code d'instruction criminelle, 20,S: 1er, et 20bis, S: 1er et S: 2, du decret du 15 juillet 1997contenant le Code flamand du Logement: l'action de mise en conformitea ete instruite et l'arret prononce sans la presence obligatoire duministere public.

2. Conformement aux articles 190, 210 et 211 du Code d'instructioncriminelle, le ministere public doit etre present devant lesjuridictions repressives à l'ensemble des audiences ou la cause estinstruite, ainsi que lors du prononce du jugement ou de l'arret.

Suivant l'article 4, alinea 12, de la loi du 17 avril 1878 contenantle titre preliminaire du Code de procedure penale, la presence duministere public à l'audience n'est toutefois pas obligatoire lorsquele juge est saisi uniquement des interets civils.

3. Suivant l'article 20bis, S: 1er, du Code flamand du Logement, outrela peine, le tribunal peut, d'office ou sur demande de l'inspecteur dulogement ou du college des bourgmestre et echevins sur le territoiredesquels l'habitation visee à l'article 20 est situee, ordonner quele contrevenant effectue des travaux afin que l'habitation soitconformee aux exigences de l'article 5.

Suivant l'article 20bis, S: 2, du Code flamand du Logement, lesdemandes, visees au S: 1er, sont introduites au parquet par lettreordinaire, au nom de la Region flamande ou du college des bourgmestreet echevins, par les inspecteurs du logement et les preposes ducollege des bourgmestre et echevins.

En vertu de l'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire, le ministerepublic est competent pour exercer devant le juge penal l'action demise en conformite formulee par lettre par les autorites demandant lamise en conformite.

4. L'action de mise en conformite visee à l'article 20bis precite estune action en restitution reglementee specialement, telle que visee àl'article 44 du Code penal et aux articles 161 et 189 du Coded'instruction criminelle, qui tend à mettre fin à la situationillegale resultant de l'infraction et à faire respecter les normeselementaires de securite, de salubrite et de qualite d'habitat prevuesà l'article 5 du Code flamand du Logement.

Quoique de nature civile, cette action de mise en conformite ressortità l'action publique.

Lorsqu'elles agissent comme demandeur en conformite, les autoritesdemandant la mise en conformite ne poursuivent pas un interetparticulier, mais exercent une mission d'interet general organisee pardecret.

5. L'action de mise en conformite visee à l'article 20bis ne relevedes lors pas, eu egard à sa nature et à ses objectifs, de la notiond'interets civils au sens de l'article 4, alinea 12, de la loi du 18avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le ministere public etait present aux audiences au coursdesquelles les juges d'appel ont instruit l'action de mise enconformite formee par le demandeur, ni davantage lors du prononce del'arret. L'arret est par consequent entache d'illegalite.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation sans renvoiet, des lors, ne necessitent pas de reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quinze octobre deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 octobre 2013 P.12.1764.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1764.N
Date de la décision : 15/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-15;p.12.1764.n ?
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