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14/10/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0117.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2013, C.13.0117.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5621



NDEG C.13.0117.F

CLINIQUE SAINT-JEAN, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 32,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

defendeur en cassation,



represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5621

NDEG C.13.0117.F

CLINIQUE SAINT-JEAN, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 32,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 juin 2012par le juge de paix du deuxieme canton de Bruxelles, statuant en dernierressort.

Le 23 septembre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 24 septembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 23 et 149 de la Constitution ;

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* articles 1er, 57, S:S: 1er et 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telsqu'ils etaient applicables, l'article 1er apres sa modification par laloi du 7 janvier 2002 et l'article 57, S:S: 1er et 2, alinea 1er,1DEG, apres sa modification par les lois des 12 janvier et 25 avril2007 ;

* articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit non fondee la demande formee par la demanderessecontre le defendeur, par tous ses motifs reproduits ci-apres :

« L'action a pour objet d'obtenir des frais d'hospitalisation de madameM.

1. Application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'action sociale.

L'article 57, S: 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne concerne que lespersonnes en sejour illegal, ce qui n'est pas le cas de madame M.

Par ailleurs, conformement à l'arret de la Cour de cassation du 9 mars2009, la loi organique des centres publics d'action sociale n'imposeaucune obligation inconditionnelle aux centres publics d'action socialed'intervenir dans les frais de traitement d'un indigent, ils conserventleur plein et entier pouvoir d'appreciation sur l'etat d'indigence de lapersonne comme sur la necessite d'intervenir en sa faveur.

L'aide sociale est reservee à des personnes physiques et non auxorganismes dispensateurs de soins, lesquels ne disposent nullement dudroit d'agir directement contre un centre public d'action sociale.

S'agissant d'un droit personnel, donc indissociable de son beneficiaire,personne physique, le droit à l'aide sociale est par essence incessible(article 1410, S: 2, 8DEG, du Code judiciaire).

2. La loi du 2 avril 1965

Cette loi ne contient aucune disposition creant au profit d'un creancierd'une personne susceptible de beneficier de l'aide sociale un droit auremboursement des frais avances.

3. La notion d'aide medicale urgente

Madame M sejourne regulierement sur le territoire belge. Par consequent,ne lui sont applicables ni l'article 57, S: 2, de la loi organique ni lesdispositions de l'arrete royal du 12 decembre 1996 relatif à l'aidemedicale urgente octroyee par les centres publics d'action sociale auxetrangers sejournant illegalement dans le royaume.

Il en resulte que (le defendeur) n'est pas tenu de payer les factures duespar madame M.

La theorie de la responsabilite civile ne trouve donc nullement às'appliquer en l'espece.

La demande est non fondee à l'egard (du defendeur) et fondee à l'egardde madame M. ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de menerune vie conforme à la dignite humaine, ce droit comprenant notamment ledroit à la securite sociale, à la protection de la sante et à l'aidesociale, medicale et juridique.

Depuis sa modification par la loi du 7 janvier 2002, l'article 1er de laloi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action socialedispose que toute personne a droit à l'aide sociale ; celle-ci a pourbut de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignitehumaine ; il est cree des centres publics d'action sociale qui, dans lesconditions determinees par cette loi, ont pour mission d'assurer cetteaide.

Depuis sa modification par les lois des 12 janvier et 25 avril 2007,l'article 57, S:S: 1er et 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 8 juillet 1976dispose ce qui suit :

« S: 1er. Sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, le centrepublic d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide due par la collectivite.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore uneaide preventive. Il encourage la participation sociale des usagers.

Cette aide peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique.

S: 2. Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, lamission du centre public d'action sociale se limite à : 1DEG l'octroi del'aide medicale urgente, à l'egard d'un etranger qui sejourneillegalement dans le royaume ».

Depuis son remplacement par la loi du 22 fevrier 1998, l'article 1er de laloi du 8 juillet 1964 relative à l'aide medicale urgente definit l'aidemedicale urgente comme etant la dispensation immediate de secoursappropries à toutes les personnes dont l'etat de sante, par suite d'unaccident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'unemaladie, requiert une intervention urgente apres un appel au systemed'appel unifie par lequel sont assures les secours, le transport etl'accueil dans un service hospitalier adequat.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que toute personne dontl'etat necessite des soins de sante immediats a droit à une aide medicaleurgente, ce qui recouvre non seulement les frais de transport en ambulanceet d'admission dans un etablissement de soins mais egalement les frais desejour et de traitement que son etat de sante exige.

Des qu'une personne, quel que soit son etat de fortune, requiert des soinsurgents, ce qui est etabli en l'espece, le centre public d'action socialecompetent est tenu de lui accorder l'aide medicale urgente que son etat desante requiert, qui ne peut lui etre refusee sous aucun pretexte.

Lorsqu'une personne requerant une aide medicale urgente est secourue parun etablissement hospitalier prive, le centre public d'action socialecompetent est tenu de prendre en charge les frais resultant des secoursimmediats que l'etat de sante de cette personne requiert, lorsqu'ellen'est pas en mesure d'assumer elle-meme cette charge financiere, ce que lejugement attaque constate.

Le centre public d'action sociale ne peut echapper à son obligation sousle pretexte qu'il n'a pas pris personnellement en charge la victime, cettederniere ayant ete admise et soignee par un etablissement hospitalierprive.

L'obligation de prise en charge incombant au centre public competent estconstitutive d'une norme lui imposant un comportement determine.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la transgressionmaterielle d'une norme imposant une obligation determinee est constitutivede faute et engage son auteur à reparer le dommage qui en est resulte.

En decidant que le defendeur n'a pas commis de faute en refusant deprendre en charge les couts de l'aide medicale urgente apportee par lademanderesse à madame M., alors qu'une telle obligation de prise encharge lui incombe, suivant les articles 23 de la Constitution, 1er et 57,S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976 et 1er de la loi du 8 juillet 1964, ensa qualite de centre public competent et alors que madame M. ne pouvait enassumer la charge financiere, ce qui n'est pas conteste, le jugementattaque meconnait ces dispositions legales ainsi que les articles 1382 et1383 du Code civil.

Seconde branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute de l'autoriteadministrative pouvant engager sa responsabilite consiste en uncomportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant etreappreciee suivant le critere de l'autorite normalement soigneuse etprudente, placee dans les memes conditions, ou bien, sous reserve d'uneerreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une normedu droit national ou d'un traite international ayant des effets dansl'ordre juridique interne, imposant à cette autorite de s'abstenir oud'agir de maniere determinee.

La circonstance que la norme legale transgressee n'avait pas pour objectifde proteger directement et immediatement celui qui se prevaut de cettetransgression est sans incidence sur l'existence ou non d'une faute ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, toute autoriteadministrative est tenue d'indiquer, dans l'acte et de maniere adequate,les considerations de droit et de fait servant de fondement à ladecision. Les « actes administratifs » au sens de la loi du 29 juillet1991 sont les actes juridiques unilateraux de portee individuelle quiemanent d'une autorite administrative et qui ont pour but de produire deseffets juridiques à l'egard d'un ou de plusieurs administres, ou d'uneautre autorite administrative.

En l'espece, la demanderesse faisait valoir, en conclusions, que ledefendeur avait commis une faute engageant sa responsabilite civile en nemotivant pas formellement sa decision de refus d'intervention dans laprise en charge des frais de l'hospitalisation de madame M., solliciteepar cette derniere et par la demanderesse :

« (Le defendeur) refuse son intervention car il estime que la loiorganique du 8 juillet 1976 ne fait naitre aucune action directe au profitdes tiers. En outre, il ne motive pas sa decision. [...] (Le defendeur)refuse d'intervenir sans justification appropriee alors que la patiente aelle-meme sollicite son aide. Toute personne a droit à l'aide sociale.Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à ladignite humaine (article 1er, alinea 1er, de la loi organique du 8 juillet1976). Il s'en deduit qu'une personne qui demande une aide sociale doitdemontrer que, sans cette aide, elle ne sera pas à meme de mener une vieconforme à la dignite humaine. Il appartient donc au centre publicd'action sociale de verifier cet element. En effet, conformement à la loidu 29 juillet 1991, chaque decision d'une autorite administrative doitetre formellement, comme il se doit, motivee (article 2) et ce, de maniereadequate. Un refus d'intervention du centre public d'action sociale sansexplication ou simplement fonde sur le fait qu'il ne fait naitre aucuneaction au profit des tiers n'est donc pas legalement motive selon l'espritde la loi alors que la patiente a introduit elle-meme la demande ».

Par aucune de ses considerations le jugement ne repond à ce moyen. Ilviole, partant, l'article 149 de la Constitution.

En decidant que le defendeur n'a pas commis de faute engageant saresponsabilite au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, sansverifier si sa decision de refus d'intervenir dans la prise en charge desfrais d'hospitalisation de madame M. est motivee conformement aux articles2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le jugement attaque viole lesarticles 1382 et 1383 du Code civil et les articles 2 et 3 de la loiprecitee.

Pour les memes motifs, le jugement ne permet pas à la Cour de controlerla legalite de sa decision que le defendeur n'a pas commis de faute ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil et viole, par consequent,l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur les fins de non-recevoir opposees au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduites de ce qu'il est imprecis, nouveau et denued'interet :

1. Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaque de considererque le defendeur n'etait pas tenu d'octroyer à la patiente A. M. l'aidesociale, prevue par les articles 1er et 57, S: 1er, de la loi du 8 juillet1976 organique des centres publics d'action sociale, consistant en laprise en charge de frais d'hospitalisation d'urgence, et d'en deduire quele refus de cette aide ne constituait pas une faute engageant laresponsabilite civile du defendeur sur la base des articles 1382 et 1383du Code civil.

La seule violation des dispositions precitees suffirait à emporter lacassation si le moyen, en cette branche, etait fonde.

2. Les dispositions des articles 1er et 57, S: 1er, de la loi du 8 juillet1976, dont la violation est invoquee, sont d'ordre public.

Quels que soient les moyens qu'elle ait soumis au juge du fond, lademanderesse est, des lors, recevable à invoquer contre le jugementattaque un moyen qui, pris de la violation de telles dispositions, peutetre souleve pour la premiere fois devant la Cour.

3. Le jugement attaque rejette la demande de la demanderesse, enreparation du dommage cause par la faute du defendeur, par lesconsiderations que le moyen, en cette branche, critique.

Il ne fonde pas cette decision sur les motifs que l'aide sociale estreservee à des personnes physiques, que ce droit est personnel etincessible, que les organismes dispensateurs de soins n'ont pas le droitd'agir directement contre les centre publics d'action sociale ou que laloi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordespar les centres publics d'action sociale ne contient aucune dispositioncreant au profit d'un creancier d'une personne susceptible de beneficierde l'aide sociale un droit au remboursement des frais avances.

4. Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

5. Le jugement attaque enonce qu'A. M. « sejourne regulierement sur leterritoire belge » ; qu'elle « a ete hospitalisee en urgence dansl'etablissement de la demanderesse du 1er au 16 juin 2010 » ; qu'elleetait dans un « etat manifeste d'indigence », « le service social de lademanderesse [ayant appris qu'elle] ne beneficiait d'aucun revenu luipermettant de couvrir les frais relatifs aux soins qui lui ont etedispenses », et qu'elle s'etait adressee au defendeur « afin quecelui-ci prenne en charge les frais de traitement » apres l'interventionde l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites.

Il constate que la demanderesse demandait la condamnation du defendeur àlui payer le montant de ces frais d'hospitalisation et soutenait qu'enrefusant de les prendre en charge, le defendeur commettait « une fautesur pied de l'article 1382 du Code civil ».

6. En vertu des articles 1er et 57, S: 1er, alinea 1er , de la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre a,dans les conditions determinees par la loi, pour mission d'assurer auxpersonnes et aux familles l'aide sociale due par la collectivite, aide quia pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignitehumaine. L'aide sociale peut, comme le prevoit l'article 57, S: 1er,alinea 3, etre materielle ou medicale.

Par derogation aux autres dispositions de la loi, l'article 57, S: 2,alinea 1er, 1DEG, limite, en regle, la mission du centre public d'actionsociale à l'octroi de l'aide medicale urgente, à l'egard d'un etrangerqui sejourne illegalement dans le royaume.

Cette disposition ne reserve pas l'aide medicale urgente à cet etranger.

L'aide sociale, fournie sur la base des articles 1er et 57, S: 1er, alinea1er, ou limitee à l'aide medicale urgente en vertu de l'article 57, S: 2,alinea 1er, 1DEG, peut consister en la prise en charge de fraisd'hospitalisation d'urgence, qui incombent au patient apres l'interventionde l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites.

En considerant que « l'article 57, S: 2, de la loi du 8 juillet 1976 neconcerne que les personnes en sejour illegal, ce qui n'est pas le cas deA. M. », le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decision quele defendeur n'etait pas tenu de payer à cette patiente les fraisd'hospitalisation urgente dus par cette derniere à la demanderesse.

7. L'obligation du centre public d'action sociale d'assurer au patientl'aide sociale due en vertu des articles 1er et 57, S: 1er, alinea 1er, dela loi du 8 juillet 1976, dans les conditions determinees par cette loi,sous la forme de la prise en charge de frais d'hospitalisation, n'est passubordonnee à une demande d'intervention emanant du patient ou de sonmandataire, une enquete sociale ou une decision du conseil de l'aidesociale qui precederaient les soins, lorsque l'urgence de ceux-ci empechepareilles demande, enquete ou decision.

Lorsque en pareil cas son intervention est demandee apres les soinsd'urgence, le centre public d'action sociale verifie que le patient n'estpas en mesure d'en assumer lui-meme la charge financiere dans le respectde la dignite humaine.

En considerant, apres avoir constate l'urgence de l'hospitalisation etl'indigence manifeste de la patiente, qu'en cas de traitement medical« d'un indigent, les centres [publics d'action sociale] conservent leurplein et entier pouvoir d'appreciation sur l'etat d'indigence [du patient]comme sur la necessite d'intervenir en sa faveur », le jugement attaquene justifie pas legalement sa decision que le defendeur n'etait pas tenude payer les frais d'hospitalisation à la patiente et que la theorie dela responsabilite civile ne trouve donc nullement à s'appliquer enl'espece au profit de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la demande dirigee parla demanderesse contre le defendeur et sur les depens entre les parties àl'instance en cassation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix du premier cantonde Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSimon, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du quatorze octobre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | A. Simon | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2013 C.13.0117.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0117.F
Date de la décision : 14/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-14;c.13.0117.f ?
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