Cour de cassation de Belgique
Arret
4737
NDEG F.10.0073.F
COLLECTIONS ET PATRIMOINES, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Welkenraedt, rue Belle Vue, 1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
NDEG F.11.0086.F
COLLECTIONS ET PATRIMOINES, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Welkenraedt, rue Belle Vue, 1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero F.10.0073.Fest dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2009 par la cour d'appel deLiege.
Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero F.11.0086.Fest dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2008 par la cour d'appel deLiege.
Le 4 juillet 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.
Le president Christian Storck a fait rapport et le procureur general
Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero F.10.0073.F,la demanderesse presente un moyen dans la requete en cassation jointe aupresent arret en copie certifiee conforme.
A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero F.11.0086.F,la demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
Articles 223, 1DEG, et 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tels qu'ils etaient applicables lors des exercicesd'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate, en substance, que, par requisitoire du 18 avril1996, une instruction penale a ete ouverte à charge du president de lademanderesse ; que, dans un proces-verbal du 13 mai 1998, ce dernier aadmis l'existence d'un compte bancaire intitule Art Media et « alimentepar des recettes `en noir' generees par les expositions successives depuis1991 » ; qu'il a egalement declare que « ces sommes ont servi en premierlieu à payer de `petites mains' qui ont aide à faire fonctionner desexpositions », que « differents membres de [la demanderesse] ont profitede cet argent pour rentrer dans leurs frais et compenser le travailimportant qu'ils avaient fourni », et qu'il avait lui-meme rec,u certainsmontants ; qu'apres avoir consulte ce dossier penal, l'administration aadresse à la demanderesse des avis de rectification de sa declaration àl'impot des personnes morales des exercices d'imposition 1992 à 1998, eninvoquant le delai extraordinaire prevu à l'article 358, S: 1er, 3DEG, duCode des impots sur les revenus 1992 pour les exercices 1992 à 1995 ;que, pour chacun de ces exercices, l'administration a ajoute à la baseimposable de la demanderesse les retraits du compte Art Media, au titre dedepenses visees aux articles 57 et 195, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, pour lesquelles des fiches individuelles et un releverecapitulatif auraient du etre etablis et ne l'ont pas ete (Code desimpots sur les revenus 1992, article 223, 1DEG) ; que des supplementsd'impot ont ensuite ete enroles sur cette base, au taux de 200 p.c. ou 300p.c. selon l'exercice concerne (Code des impots sur les revenus 1992,article 225, alinea 2, 4DEG), l'arret attaque du 3 decembre 2008 rejettela these de la demanderesse selon laquelle les revenus imposables vises àl'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 necomprennent pas les depenses visees aux articles 57 et 195, S: 1er, alinea1er, de ce code soumises à l'impot des personnes morales en vertu del'article 223, 1DEG, du meme code.
Cette decision se fonde sur le motif suivant :
« Il faut que l'action judiciaire fasse apparaitre des revenus imposablesnon declares, notion qui ne vise pas uniquement les revenus au sens strictmais plus generalement toute base imposable à l'impot sur les revenus,dont les depenses visees à l'article 57 qui ne sont pas justifiees pardes fiches individuelles et un releve recapitulatif, qui sont imposablesdans le chef des personnes morales en vertu de l'article 223, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992 (cf. sur la notion de revenuimposable non declare comprenant `le revenu indument absorbe par unededuction injustifiee', Mons,
21 septembre 2005, J.D.F., 2005, 353) ».
Griefs
Aux termes de l'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, « l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli, memeapres l'expiration du delai prevu à l'article 354, dans les cas ou uneaction judiciaire fait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas etedeclares au cours d'une des cinq annees qui precedent celle del'intentement de l'action ».
A la difference de l'article 354 dudit code, qui vise le cas ou l'impotdu est superieur à celui qui se rapporte aux « revenus imposables » etaux « autres elements mentionnes sous les rubriques à ce destinees d'uneformule de declaration », l'article 358, S: 1er, 3DEG, precite ne viseque les « revenus imposables ». En ce qui concerne les personnesassujetties à l'impot des personnes morales, ces termes designent lesrevenus vises aux articles 221 et 222 du Code des impots sur les revenus1992 que ces personnes recueillent et sur lesquels elles sont imposables.
Ces termes ne permettent pas d'etendre le champ d'application de cettedisposition derogatoire au droit commun aux depenses effectuees par lespersonnes morales et qui, dans certaines circonstances, sont ajoutees àleur base imposable en vertu de l'article 223 du Code des impots sur lesrevenus 1992 ; en particulier, les revenus imposables ne comprennent pasles depenses visees aux articles 57 et 195, S: 1er, alinea 1er, de ce codequ'une personne morale expose et qui ne sont pas justifiees par des fichesindividuelles et un releve recapitulatif (Code des impots sur les revenus1992, article 223, 1DEG).
Des lors, en en decidant autrement, l'arret attaque viole les dispositionsvisees en tete du moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la jonction des pourvois :
Les deux pourvois sont diriges contre des arrets rendus en la meme cause.Une bonne administration de la justice commande de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit sous le numero F.10.0073.F du role general :
Sur le moyen :
Le moyen reproche à l'arret attaque du 26 juin 2009, rendu apresreouverture des debats, de decider que la notion de revenu imposable, ausens de l'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992, « ne vise pas uniquement les revenus au sens strict mais plusgeneralement toute base imposable à l'impot sur les revenus ».
C'est l'arret du 3 decembre 2008 ayant ordonne la reouverture des debatsqui contient cette decision.
Le moyen, qui est etranger à la decision attaquee, est irrecevable.
Sur le pourvoi inscrit sous le numero F.11.0086.F du role general :
Sur le moyen :
Suivant l'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992, l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli, meme apresl'expiration du delai prevu à l'article 354, dans le cas ou une actionjudiciaire fait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas etedeclares au cours d'une des cinq annees qui precedent celle del'intentement de l'action.
En vertu de l'article 223, 1DEG, du meme code, les personnes moralesvisees à l'article 220, 2DEG et 3DEG, sont egalement imposables à raisondes depenses visees aux articles 57 et 195, S: 1er, alinea 1er, qui nesont pas justifiees par des fiches individuelles et un releverecapitulatif.
Il s'ensuit que les revenus imposables, au sens de cette disposition,incluent, pour les personnes morales visees à l'article 220, 2DEG et3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, les depenses visees auxarticles 57 et 195, S: 1er, alinea 1er, qui ne sont pas justifiees par desfiches individuelles et un releve recapitulatif.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros F.10.0073.Fet F.11.0086.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes, dans la cause F.10.0073.F, à la somme de nonante-quatreeuros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la sommede quatre-vingt-deux euros quarante-deux centimes envers la partiedefenderesse et, dans la cause F.11.0086.F, à la somme de nonante-septeuros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre-vingt-quatre euros soixante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Alain Simon, Michel Lemal et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publique du onze octobre deux milletreize par le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| A. Simon | A. Fettweis | Chr. Storck |
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11 OCTOBRE 2013 F.10.0073.F/8
F.11.0086.F