Cour de cassation de Belgique
Arret
470
NDEG C.13.0242.F
CAMSHIP INVESTMENT CORPORATION, societe de droit camerounais enliquidation, dont le siege est etabli à Douala (Cameroun), Centre desaffaires maritimes, representee par ses liquidateurs, messieurs A. Y., P.V. D. et E. T.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation pretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinetest etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ou il est fait election dedomicile, et ayant pour conseils Maitres Romain Dupeyre et Arnaud Carlier,avocats au barreau de Paris, dont le cabinet est etabli à Paris (XVIearrondissement) (France), rue Dumont d'Urville, 47,
contre
SETAF SAGET, societe de droit franc,ais dont le siege est etabli àSuresnes (France), quai de Gallieni, 33,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 20 septembre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
Le president Christian Storck a fait rapport et le procureur general
Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de l'inobservation de l'article 1080 du Code judiciaire :
En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, le pourvoi doit, à peinede nullite, etre introduit par une requete signee, tant sur la copie quesur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.
La copie de la requete qui a ete signifiee à la defenderesse n'est passignee par l'avocat à la Cour de cassation qui en a signe l'original maispar les seuls avocats au barreau de Paris qui assistent la demanderesse.
La fin de non-recevoir est fondee.
Sur la demande reconventionnelle formee par la defenderesse et fondee surle caractere temeraire et vexatoire du pourvoi :
Il ressort des pieces de la procedure que la copie de la requete encassation a ete signifiee à la defenderesse des le 17 mai 2013 alors quel'avocat à la Cour de cassation requis par la demanderesse n'en a signel'original que le 21 mai 2013.
Dans ces circonstances qui temoignent de la legerete de la demanderesse,le pourvoi, introduit sans observer les conditions de fond auxquelles estsubordonnee sa validite, est temeraire.
La demande de dommages-interets est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à payer à la defenderesse une indemnite de deuxmille euros ;
La condamne en outre aux depens.
Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-six eurosnonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinqcent quarante-cinq euros quarante et un centimes envers la partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Alain Simon, Michel Lemal et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publique du onze octobre deux milletreize par le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| A. Simon | A. Fettweis | Chr. Storck |
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11 OCTOBRE 2013 C.13.0242.F/4