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11/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0177.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2013, C.12.0177.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2585



NDEG C.12.0177.F

J.-P. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNE DE PROFONDEVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Profondeville, chaussee de Dinant, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le

cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure dev...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2585

NDEG C.12.0177.F

J.-P. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNE DE PROFONDEVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Profondeville, chaussee de Dinant, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

13 decembre 2010 par le tribunal de premiere instance de Namur, statuanten degre d'appel.

Le 17 juillet 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et le procureur general

Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1er, alinea 1er, et 3, alinea 2, de la loi du 14 juillet 1961 envue d'assurer la reparation des degats causes par le gros gibier

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare non fonde l'appel du demandeur contre lejugement du premier juge le deboutant de sa demande en indemnisation desdegats causes à sa propriete, par tous ses motifs reputes iciintegralement vises et notamment les motifs suivants :

« Les degats subis en l'espece par [le demandeur] ont ete causes par dessangliers mais ne concernent que ses pelouses et ses parterres ;

Compte tenu des termes clairs de la loi du 14 juillet 1961 en vued'assurer la reparation des degats causes par le gros gibier, qui ne viseque les degats causes aux champs, fruits, recoltes, et eu egard aux reglesd'interpretation restrictive des textes legaux derogatoires au droitcommun de la responsabilite, c'est à juste titre que le premier juge adecide que ladite loi n'est pas applicable en l'espece ;

La reference aux termes `champs, fruits et recoltes' exclut en effet lareparation des dommages qui ne sont pas causes à des terres destinees àla culture mais aux forets, terrains de sport, jardins d'agrement ou àtous autres terrains affectes à un autre usage ».

Griefs

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurerla reparation des degats causes par le gros gibier dispose que lestitulaires du droit de chasse repondent du dommage cause aux champs,fruits et recoltes par les cervides, chevreuils, daims, mouflons ousangliers provenant des parcelles boisees sur lesquelles ils possedent ledroit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la forcemajeure.

L'article 3, alinea 2, de cette loi dispose que l'action peut etreintentee contre le proprietaire des biens, sauf audit proprietaire àappeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.

En considerant que « la reference aux termes `champs, fruits et recoltes'exclut [...] la reparation des dommages qui ne sont pas causes à desterres destinees à la culture mais aux forets, terrains de sport, jardinsd'agrement ou à tous autres terrains affectes à un autre usage », lejugement attaque viole l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 14 juillet1961, dans l'interpretation qu'en donne la Cour.

Le demandeur observe en effet que la Cour, par deux arrets prononces le 16juin 2006, a decide que les articles 1er et 3 de la loi susdite visent« le dommage cause à toute vegetation cultivee en dehors des parcellesboisees, notamment aux pelouses destinees à l'agrement ».

III. La decision de la Cour

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurerla reparation des degats causes par le gros gibier dispose que lestitulaires du droit de chasse repondent du dommage cause aux champs,fruits et recoltes par les cervides, chevreuils, daims, mouflons ousangliers provenant des parcelles boisees sur lesquelles ils possedent ledroit de chasse, sans qu'ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la forcemajeure.

En vertu de l'article 3, alinea 2, de cette loi, l'action en reparation dudommage vise à l'article 1er peut etre intentee contre le proprietairedes parcelles boisees, sauf à celui-ci à appeler le titulaire du droitde chasse en intervention et garantie.

Ces dispositions visent le dommage cause à toute vegetation cultivee endehors des parcelles boisees, notamment aux pelouses et parterres destinesà l'agrement.

Le jugement attaque constate que « les degats subis [...] par [ledemandeur] ont ete causes par des sangliers mais ne concernent que sespelouses et ses parterres ».

En considerant, pour decider que la loi du 14 juillet 1961 « n'est pasapplicable en l'espece » et debouter partant le demandeur de son actionen reparation fondee sur cette loi, que « la reference aux termes`champs, fruits et recoltes' exclut [...] la reparation des dommages quine sont pas causes à des terres destinees à la culture mais aux forets,terrains de sport, jardins d'agrement ou à tous autres terrains destinesà un autre usage », le jugement attaque viole les articles 1er, alinea1er, et 3, alinea 2, de ladite loi.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Dinant,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Alain Simon, Michel Lemal et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publique du onze octobre deux milletreize par le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Simon | A. Fettweis | Chr. Storck |
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11 OCTOBRE 2013 C.12.0177.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0177.F
Date de la décision : 11/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-11;c.12.0177.f ?
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