La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0379.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2013, C.12.0379.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0379.N

1. W. W.,

2. M.-J. P.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARREFOUR BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. A. H.,

2. G. D. T.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 19juillet 2013.

Le president de section

Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0379.N

1. W. W.,

2. M.-J. P.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARREFOUR BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. A. H.,

2. G. D. T.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 19juillet 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

(...)

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

6. Conformement à l'article 2036, alinea 1er, du Code civil, la cautionpeut opposer au creancier toutes les exceptions qui appartiennent audebiteur principal et qui sont inherentes à la dette.

En vertu de l'article 2036, alinea 2, du Code civil, elle ne peuttoutefois opposer les exceptions qui sont purement personnelles audebiteur.

Un vice de consentement dans le chef du debiteur dans la conventionprincipale ne constitue pas une exception qui lui est purement personnelleau sens de l'article 2036, alinea 2, mais une exception qui est inherenteà la dette, au sens de l'article 2036, alinea 1er, du Code civil.

7. En considerant que, « si les demandeurs sont interpelles par ladefenderesse en leur qualite de cautions solidaires, ils ne peuventinvoquer la nullite du contrat de franchise du 10 mars 2004 du chef de dolou d'erreur, ces vices de consentement constituant selon eux à tout lemoins une faute precontractuelle de la defenderesse » des lors que « lesvices de consentement invoques par les demandeurs et la fauteprecontractuelle qui y est assimilee ne constituent, en effet, pas desexceptions qui sont inherentes à la dette mais des exceptions qui sontpurement personnelles au debiteur, au sens de l'article 2036, alinea 2, duCode civil », les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel incidentrecevable ;

Declare l'arret commun aux parties appelees en declaration d'arretcommun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

10 octobre 2013 C.12.0379.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0379.N
Date de la décision : 10/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-10;c.12.0379.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award