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09/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1191.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2013, P.13.1191.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2408



NDEG P.13.1191.F

B. R., L., P., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.E.,

2. G. J.,

3. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

4. G. P.,

5. F. C.,

6. L.P.,

7. J. M., parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai

2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2408

NDEG P.13.1191.F

B. R., L., P., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.E.,

2. G. J.,

3. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

4. G. P.,

5. F. C.,

6. L.P.,

7. J. M., parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Le moyen est pris de la violation des articles 189ter du Coded'instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il est dirigecontre le refus de la cour d'appel de saisir la chambre des mises enaccusation en vue d'un nouveau controle de la methode particuliere derecherche. Le demandeur critique la consideration suivant laquelle cettechambre a dispose de tous les elements necessaires des lors qu'elle n'a pustatuer en l'absence tant du proces-verbal mentionnant l'autorisation dujuge d'instruction que de l'ordonnance confirmative rendue par celui-ci.

Selon le moyen, cette consideration releve de la conjecture et viole lafoi due à l'inventaire du dossier repressif dans la mesure ou les piecessusdites n'ont pas fait l'objet, au terme de l'instruction, d'uninventaire etabli par le greffier du juge d'instruction.

En vertu de l'article 47sexies, S: 2, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, une observation peut etre mise en oeuvre si les necessites del'enquete l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblentpas suffire à la manifestation de la verite.

Devant les juges du fond, le demandeur a invoque l'irregularite de lamethode de recherche en soutenant que la condition de subsidiarite prevueà l'article susdit, n'avait pas ete respectee puisqu'au moment ou lamethode fut mise en oeuvre, les enqueteurs connaissaient dejà l'identitedu suspect.

La verification de la condition legale de subsidiarite ne s'effectue paspar le biais d'un controle de la motivation dont l'autorisation dumagistrat instructeur devrait etre revetue sur ce sujet. Cetteverification, qui prend appui sur l'ensemble des elements soumis à lajuridiction, consiste à s'assurer de ce que le juge d'instruction a pu,en fonction de l'objet de l'enquete, des resultats obtenus, desdifficultes rencontrees et des moyens disponibles, considerer qu'iln'etait pas possible de progresser dans la manifestation de la veriteautrement que par le recours à une methode particuliere de recherche.

La verification du respect de la condition de subsidiarite n'est pas lemonopole de la chambre des mises en accusation et le renvoi du dossier àcelle-ci n'est que facultatif, aux termes de l'article 189ter.

La disposition legale invoquee n'interdit pas à la juridiction dejugement d'examiner elle-meme le grief souleve si les pieces qui lui sontsoumises le permettent. De la circonstance que ces pieces n'auraient etejointes au dossier repressif qu'apres le controle effectue par la chambredes mises en accusation, il ne resulte pas que le juge du fond soitcontraint de la saisir à nouveau.

L'arret attaque releve que s'il est exact que les enqueteurs connaissaientl'identite du prevenu au moment ou il fut decide de l'observer, il n'endemeure pas moins que sa localisation pouvait s'averer tres difficile,puisqu'il n'avait aucun domicile fixe, et qu'eu egard à son passeviolent, l'interpellation de l'interesse ne pouvait etre envisagee quemoyennant une observation permettant l'intervention de policiersspecialises.

Ayant pu proceder par elle-meme à l'examen de la contestation elevee parle demandeur, la cour d'appel a, par cela seul, legalement justifie sonrefus d'appliquer l'article 189ter.

Critiquant la consideration relative à l'absence d'elements posterieursau controle de la chambre des mises en accusation, les griefs nepourraient entrainer la cassation puisque le refus des juges d'appels'appuie sur des motifs qui ne sont pas tributaires de la date à laquelleles elements invoques furent verses au dossier.

Le moyen est des lors irrecevable à defaut d'interet.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par P. G., C. F.et P. L. :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les autres defendeurs, statuentsur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles, sursoit à statuer quant ausurplus et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf octobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 OCTOBRE 2013 P.13.1191.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1191.F
Date de la décision : 09/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-09;p.13.1191.f ?
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