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09/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0816.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2013, P.13.0816.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

400



NDEG P.13.0816.F

P. M., A., R.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C.M.,

2. C. J.,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. MILORD PRODUCTIONS, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Schaerbeek, rue Linne, 134,

partie

s civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 janvier 2013 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

400

NDEG P.13.0816.F

P. M., A., R.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C.M.,

2. C. J.,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. MILORD PRODUCTIONS, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Schaerbeek, rue Linne, 134,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 janvier 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la troisieme defenderesse :

Le jugement se borne à prendre acte de ce que cette partie civile a eteintegralement indemnisee et ne formule plus de demande.

Il ne s'agit pas d'une decision infligeant grief à la demanderesse.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les deux premiers defendeurs,statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'il est contradictoire de reserver à statuer sur lesactions civiles apres avoir declare la demanderesse responsable del'accident.

Mais la surseance à statuer ordonnee par le tribunal ne porte pas sur leprincipe de la responsabilite de la demanderesse. Elle n'a d'autre objetque de differer le calcul definitif des indemnites dues aux partiesciviles, jusqu'à la production des elements en vue desquels lareouverture des debats a ete ordonnee.

Le report de ce calcul ne contredit pas la decision tenant la demanderessepour entierement responsable du deces de la victime.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse fait valoir que le jugement n'est pas regulierement motiveparce qu'il se borne à considerer qu'incontestablement, la manoeuvrefautive de la prevenue est à l'origine de l'accident, sans enoncer lesconstatations de fait ayant permis au tribunal de conclure au caracterefautif de cette manoeuvre.

A l'audience du tribunal correctionnel du 2 novembre 2012, la demanderessea depose des conclusions soutenant, pages 6, 9, 10 et 13, que si elle aeffectue une manoeuvre de changement de bande sans prendre toutes lesprecautions necessaires, elle n'est pas responsable pour autant du decesde la victime, celui-ci etant du au fait que, ne portant pas la ceinturede securite, elle a ete ejectee du vehicule.

La demanderesse n'a donc pas conteste la faute qu'elle decrit mais le liencausal entre celle-ci et le dommage.

Les juges d'appel n'ont des lors pas manque à leur obligation demotivation en se bornant à relever le caractere incontestablement fautifde la manoeuvre decrite par la demanderesse elle-meme.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse a depose des conclusions faisant valoir que, par jugementdu 8 fevrier 2005, le tribunal avait designe deux experts, qu'un seul desdeux a depose son rapport, qu'il y a lieu de surseoir à statuer aussilongtemps que le second ne s'est pas acquitte de sa mission, que leditjugement a autorite de chose jugee et que le tribunal n'a pas le pouvoirde le reformer en se passant d'une des expertises ordonnees.

Le moyen reproche au jugement de ne pas repondre à cette defense.

Le jugement du 8 fevrier 2005 ordonnant des expertises est une decisiond'avant dire droit qui n'a des lors pas autorite de chose jugee.

Lorsqu'il statue en l'etat nonobstant l'inexecution partielle de la mesured'instruction qu'il avait ordonnee, le juge ne reforme pas la decisionportant celle-ci.

Le tribunal d'appel n'avait des lors pas à repondre à des conclusionsattribuant à sa decision une autorite qu'elle n'a pas ou reposant surl'affirmation qu'en passant outre à la carence de l'expert, ilreformerait le jugement l'ayant designe.

Le jugement attaque releve que les elements du dossier repressif nepermettent pas de determiner si la defunte portait ou non la ceinture desecurite, que, d'apres l'expert dont le rapport a ete depose, il existeune tres haute probabilite qu'elle aurait peri meme en portant laceinture, que la demanderesse n'etablit pas la faute qu'elle impute à lavictime.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement ecarte la defense invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la quatrieme branche :

La demanderesse soutient que le jugement est entache d'exces de pouvoir etqu'il viole l'article 19 du Code judiciaire. Le grief est pris de ce quele tribunal a repute sans raison d'etre une des deux expertises qu'ilavait ordonnees avant dire droit.

Le jugement du 8 fevrier 2005 releve que la prevenue sollicite, avant diredroit, la designation d'un expert medical et d'un expert automobile.

Ce jugement enonce qu'il apparait indispensable au tribunal, avant destatuer quant au fond du litige, de faire droit à la demande formulee parla prevenue des lors que celle-ci ne s'estime pas encore suffisammenteclairee, à ce stade de la procedure, sur la genese de l'accident ainsique sur les causes du deces de la victime.

Le tribunal n'a pas, de la sorte, decide qu'il ne pourrait lui-meme seprononcer sur le fond qu'à la condition de disposer des deux expertises.

Chacun des deux experts a ete charge de donner son avis notamment sur lescauses du deces de la victime en fonction ou non du port de sa ceinture desecurite. Le jugement avant dire droit n'exclut pas la possibilite pour letribunal de statuer sur la base de la reponse donnee à cette question parle seul expert medical.

En decidant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont des lors passtatue sur un incident definitivement et anterieurement tranche par leurpropre tribunal dans un sens contraire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la demanderesse en tant qu'il estdirige contre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exerceescontre elle par M.C. et J.C., statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-sept eurosquarante et un centimes dont quarante-deux euros quarante et un centimesdus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf octobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 OCTOBRE 2013 P.13.0816.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0816.F
Date de la décision : 09/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-09;p.13.0816.f ?
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